Décision (CELEX 32008D0051) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0051)
RattachementDécision (CELEX 32008D0051)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0051)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32008D0051)EUR-Lex →

1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii et 4.1.c.iv de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak et dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 3 jours en mer.

2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.ii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 86 jours en mer.

3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 88 jours en mer.

4. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iv et 4.1.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, et dans le Skagerrak, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 40 jours en mer.

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