Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 décembre 2007 relative à l’octroi à la Belgique de jours supplémentaires en mer dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d [notifiée sous le numéro C(2007) 6541] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2008/51/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0051)
Adopté le20 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32008D0051
RéférenceDécision (CELEX 32008D0051), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’annexe II A, point 8, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, ou des filets maillants et des filets emmêlants à l’exception des trémails peuvent être présents du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 dans le Skagerrak, dans les zones CIEM IV et VII d et les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

(2)

(2) L’annexe II A, point 10, du règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission, à la demande d’un État membre, d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ces engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002.

(3)

(3) Le 29 juin et le 2 octobre 2007, la Belgique a présenté des données démontrant que les navires ayant cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2002 ont déployé, respectivement, 2,15 % de l’effort de pêche déployé en 2001 par les navires belges présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants et des filets emmêlants (à l’exception des trémails) et 41,96 % de l’effort de pêche déployé en 2001 par les navires belges présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm.

(4)

(4) Compte tenu des données présentées, il convient d’octroyer à la Belgique 3 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des filets maillants ou des filets emmêlants (à l’exception des trémails), 86 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm, 88 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm, et 40 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la zone géographique concernée (considérée dans son ensemble ou en partie) pendant la période d’application de l’article 7 du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii et 4.1.c.iv de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak et dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 3 jours en mer.

2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.ii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 86 jours en mer.

3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 88 jours en mer.

4. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iv et 4.1.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, et dans le Skagerrak, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 40 jours en mer.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).