(4) Compte tenu des données présentées, il convient d’octroyer à la Belgique 3 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des filets maillants ou des filets emmêlants (à l’exception des trémails), 86 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm, 88 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm, et 40 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la zone géographique concernée (considérée dans son ensemble ou en partie) pendant la période d’application de l’article 7 du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
Décision (CELEX 32008D0051) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0051)
RattachementDécision (CELEX 32008D0051)
Versionacte d'origine du 20/12/2007 (CELEX 32008D0051)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.