Le montant maximal de la participation financière de la Communauté visée à l’article premier s’élève à 25 960 EUR et se décompose comme indiqué à l’annexe de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0066) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0066)
RattachementDécision (CELEX 32008D0066)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0066)
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