(1) Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 729/70, à l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.
Décision (CELEX 32008D0068) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0068)
RattachementDécision (CELEX 32008D0068)
Versionacte d'origine du 20/12/2007 (CELEX 32008D0068)
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