Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe II, à une participation financière ne dépassant pas 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.
Décision (CELEX 32008D0069) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0069)
IntituléPatrouilleurs
RattachementDécision (CELEX 32008D0069)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0069)
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