Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche pour 2007 (deuxième tranche) [notifiée sous le numéro C(2007) 6595] (2008/69/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0069)
Adopté le21 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32008D0069
RéférenceDécision (CELEX 32008D0069), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2007, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

(2)

(2) Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un concours communautaire.

(3)

(3) Il y a lieu que les demandes de financement communautaire soient conformes au règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche.

(4)

(4) Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.

(5)

(5) Il convient que le montant de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires soit calculé sur la base du rapport entre l’activité d’inspection et de contrôle menée par ces navires et leur activité annuelle totale, telles que déclarées par les États membres.

(6)

(6) En application de l’article 8 du règlement (CE) no 391/2007, il convient de mettre en œuvre les projets visés par le programme de contrôle de la pêche conformément au calendrier fixé dans ledit programme.

(7)

(7) Il y a lieu de présenter à la Commission les demandes de remboursement liées à ces projets conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 391/2007.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Objet

La présente décision prévoit, pour 2007, une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres en 2007 dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche, conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.

Article 3

Patrouilleurs

Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe II, à une participation financière ne dépassant pas 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

| (EUR)

| État membre | Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche | Contribution communautaire maximale

| Belgique | 0 | 0

| Bulgarie | 0 | 0

| Chypre | 0 | 0

| République tchèque | 0 | 0

| Danemark | 0 | 0

| Allemagne | 0 | 0

| Estonie | 0 | 0

| Grèce | 0 | 0

| Espagne | 0 | 0

| France | 0 | 0

| Irlande | 0 | 0

| Italie | 0 | 0

| Lettonie | 0 | 0

| Lituanie | 0 | 0

| Luxembourg | 0 | 0

| Hongrie | 0 | 0

| Malte | 745 399 | 372 700

| Pays-Bas | 0 | 0

| Autriche | 0 | 0

| Pologne | 0 | 0

| Portugal | 0 | 0

| Roumanie | 0 | 0

| Slovénie | 0 | 0

| Slovaquie | 0 | 0

| Finlande | 0 | 0

| Suède | 0 | 0

| Royaume-Uni | 0 | 0

| Total | 745 399 | 372 700

Annexe II

ANNEXE II

Patrouilleurs

| (EUR)

| État membre | Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche | Contribution communautaire maximale

| Belgique | 0 | 0

| Bulgarie | 0 | 0

| Chypre | 0 | 0

| République tchèque | 0 | 0

| Danemark | 0 | 0

| Allemange | 0 | 0

| Estonie | 0 | 0

| Grèce | 19 600 000 | 9 800 000

| Espagne | 2 762 931 | 1 381 466

| France | 0 | 0

| Irlande | 0 | 0

| Italie | 0 | 0

| Lettonie | 0 | 0

| Lituanie | 0 | 0

| Luxembourg | 0 | 0

| Hongrie | 0 | 0

| Malte | 0 | 0

| Pays-Bas | 120 750 | 60 375

| Autriche | 0 | 0

| Pologne | 0 | 0

| Portugal | 0 | 0

| Roumanie | 0 | 0

| Slovénie | 0 | 0

| Slovaquie | 0 | 0

| Finlande | 0 | 0

| Suède | 116 700 000 | 14 587 500

| Royaume-Uni | 0 | 0

| Total | 139 183 681 | 25 829 341

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).