(5) Il convient que le montant de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires soit calculé sur la base du rapport entre l’activité d’inspection et de contrôle menée par ces navires et leur activité annuelle totale, telles que déclarées par les États membres.
Décision (CELEX 32008D0069) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0069)
RattachementDécision (CELEX 32008D0069)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.