(4) Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.
Décision (CELEX 32008D0069) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0069)
RattachementDécision (CELEX 32008D0069)
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32008D0069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.