Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, ainsi que, le cas échéant, le chantier de construction dès lors qu’il se trouve sur le territoire polonais, sont réputés comme faisant partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l’entretien de ces ponts.
Décision (CELEX 32008D0084) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0084)
RattachementDécision (CELEX 32008D0084)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0084)
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