Considérants (6)
(1)(1) Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 22 octobre 2007 et le 27 juillet 2007, la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne ont demandé l’autorisation d’appliquer un régime particulier de taxation à la construction et à l’entretien de ponts frontaliers entre ces deux pays.
(2)(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 24 octobre 2007, de la demande introduite par la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne. Par lettre datée du 25 octobre 2007, elle a informé ces dernières qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.
(3)(3) La mesure particulière vise à considérer les ponts, et les chantiers de construction le cas échéant, comme étant intégralement situés sur le territoire d’un des deux États membres pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction et à l’entretien des ponts transfrontaliers, conformément à un accord conclu entre ces deux pays en ce qui concerne le partage des responsabilités pour la construction et l’entretien de ces ponts.
(4)(4) En l’absence de disposition particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens, prestation de services ou acquisition intracommunautaire de biens, vérifier si le lieu d’imposition est la République fédérale d’Allemagne ou la République de Pologne. Les travaux exécutés sur un pont frontalier situé sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis que ceux effectués sur le territoire polonais seraient imposables à la TVA polonaise.
(5)(5) La présente dérogation est ainsi destinée à simplifier la perception de la taxe portant sur la construction et l’entretien des ponts considérés.
(6)(6) La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
ANNEXE
Ponts mentionnés à l’article 1er:
1. La République fédérale d’Allemagne est chargée de la construction du pont frontalier suivant:
a) le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Frankfort (Oder) et Kunowice, au point 580,640.
2. La République de Pologne est chargée de la construction du pont frontalier suivant:
a) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Horka et Węgliniec, au point 130,470.
3. La République fédérale d’Allemagne est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:
a) le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Neurüdnitz et Siekierki, au point 653,903;
b) le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Küstrin Kietz et Küstrin Kostrzyn, au point 615,102;
c) le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Frankfort (Oder) et Kunowice, au point 580,640;
d) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Hagenwerder et Ręczyn, au point 169,611;
e) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Hirschfelde et Trzciniec Zgorzelecki, au point 186,281.
4. La République de Pologne est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:
a) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Guben et Gubin, au point 13,375;
b) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Guben et Gubinek, au point 17,625;
c) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Forst et Tuplice, au point 51,935;
d) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Bad Muskau et Łęknica, au point 80,530;
e) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Horka et Węgliniec, au point 130,470;
f) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Görlitz et Zgorzelec, au point 153,885;
g) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Krzewina Zgorzelecka et Trzciniec Zgorzelecki, au point 184,220;
h) le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Krzewina Zgorzelecka et Trzciniec Zgorzelecki, au point 184,780.