(3) La mesure particulière vise à considérer les ponts, et les chantiers de construction le cas échéant, comme étant intégralement situés sur le territoire d’un des deux États membres pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction et à l’entretien des ponts transfrontaliers, conformément à un accord conclu entre ces deux pays en ce qui concerne le partage des responsabilités pour la construction et l’entretien de ces ponts.
Décision (CELEX 32008D0084) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0084)
RattachementDécision (CELEX 32008D0084)
Versionacte d'origine du 22/01/2008 (CELEX 32008D0084)
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