(4) En l’absence de disposition particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens, prestation de services ou acquisition intracommunautaire de biens, vérifier si le lieu d’imposition est la République fédérale d’Allemagne ou la République de Pologne. Les travaux exécutés sur un pont frontalier situé sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis que ceux effectués sur le territoire polonais seraient imposables à la TVA polonaise.
Décision (CELEX 32008D0084) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0084)
RattachementDécision (CELEX 32008D0084)
Versionacte d'origine du 22/01/2008 (CELEX 32008D0084)
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