Décision (CELEX 32008D0147) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0147)
RattachementDécision (CELEX 32008D0147)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0147)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32008D0147)EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 7,286 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 7,286 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Quant aux autres frais administratifs ou opérationnels liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte à cet effet au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des États participants.

2. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.

Aller plus loin

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