Considérants (7)
(1)(1) | À la suite de l'autorisation donnée à la Commission, le 17 juin 2002, des négociations concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse ont été menées à bien avec les autorités suisses. |
(2)(2) | Conformément à la décision du Conseil du 25 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure, l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004. |
(3)(3) | L'accord doit maintenant être approuvé. |
(4)(4) | L'accord instituant un comité mixte investi de pouvoirs de décision dans certains domaines, il y a lieu de préciser qui représente la Communauté au sein de ce comité. |
(5)(5) | Il est également nécessaire de définir une procédure d'adoption des positions communautaires. |
(6)(6) | Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
(7)(7) | Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, DÉCIDE:
L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ainsi que les documents connexes composés de l'acte final et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
Les textes de l'accord, de l'acte final et de la déclaration commune sont annexés à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 12 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.
La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.
1. La position de la Communauté au sein du comité mixte au sujet de l'adoption de son règlement intérieur prévue par l'article 3, paragraphe 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.
2. Pour toutes les autres décisions du comité mixte, la position de la Communauté est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
1. Les dispositions:
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du règlement «Dublin»,
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du règlement «Eurodac»,
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du règlement «modalités d'application d'Eurodac», et
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du règlement «modalités d'application de Dublin»
sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres».
2. Les États membres appliquent les règlements visés au paragraphe 1 à l'égard de la Suisse.
3. Sans préjudice de l'article 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.
4. Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux États membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en œuvre et de l'application des dispositions visées au paragraphe 1, sont mises en œuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober la Suisse.
1. Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er, la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», consulte d'une manière informelle les experts suisses de la même façon qu'elle consulte les experts des États membres pour l'élaboration de ses propositions.
2. La Commission, lorsqu'elle transmet ses propositions mentionnées au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», en adresse copie à la Suisse.
À la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 3.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l'adoption de dispositions législatives mentionnées au paragraphe 1, dans un processus continu d'information et de consultation.
4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent accord.
5. Les représentants du gouvernement suisse ont le droit de formuler des suggestions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 1.
6. La Commission assure aux experts suisses une participation aussi large que possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de mesures, la Commission consulte les experts suisses au même titre que les experts des États membres.
7. Dans le cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts suisses.
1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.
3. Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président/de sa présidente ou à la demande de l'un de ses membres.
4. Le comité mixte se réunit au niveau approprié, selon les besoins, en vue d'examiner la mise en œuvre et l'application pratiques des dispositions visées à l'article 1er et de procéder à des échanges de vues sur l'élaboration des actes et des mesures modifiant ou complétant les dispositions visées à l'article 1er.
Tous les échanges d'informations relatifs au présent accord sont considérés avoir eu lieu dans le cadre du mandat du comité mixte.
5. La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement suisse.
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par la Suisse, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
2. La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés.
3. Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
4. Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.
5. L'acceptation par la Suisse des actes et des mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et des obligations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne.
6. Si:
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a) |
la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées; ou si
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b) |
la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2; ou si
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c) |
la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au paragraphe 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
le présent accord est suspendu.
7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent accord. Au cas où le présent accord continue d'être suspendu après quatre-vingt-dix jours, il cesse d'être applicable.
1. Afin d'atteindre l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 1er, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. À cet effet, les parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.
2. La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 1er.
1. Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 1er, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.
2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions suisses ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 1er entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue à l'article 7 est applicable.
1. En cas de litige sur l'application ou l'interprétation du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 6, paragraphe 2, se présente, la question est inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l'ordre du jour du comité mixte.
2. Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.
3. Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé à nouveau de quatre-vingt-dix jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n'a pas pris de décision, le présent accord cesse d'être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.
1. En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 7,286 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 7,286 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.
Quant aux autres frais administratifs ou opérationnels liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte à cet effet au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des États participants.
2. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.
L'autorité nationale de contrôle suisse chargée de la protection des données et l'autorité de contrôle indépendante instituée en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne coopèrent dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et échangent, en particulier, toutes informations utiles. Ces deux autorités fixent les modalités de leur coopération d'un commun accord.
1. Le présent accord n'affecte en rien les autres accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse.
2. Le présent accord n'affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse.
1. Le Royaume de Danemark peut demander à participer au présent accord. Les parties contractantes, agissant avec le consentement du Royaume de Danemark, fixent les conditions pour une telle participation, dans un protocole au présent accord.
2. La Suisse conclura un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège portant sur la création de droits et d'obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Dublin/Eurodac.
1. Le présent accord est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.
3. Les articles 2, 3 et l'article 4, paragraphe 2, première phrase, s'appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.
En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
1. Le présent accord n'est appliqué que si les accords visés à l'article 11 sont également mis en application.
2. En outre, le présent accord n'est appliqué que si l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l'association de ce dernier État à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également mis en application.
1. Le Liechtenstein peut adhérer au présent accord.
2. L'adhésion du Liechtenstein fera l'objet d'un protocole au présent accord, établissant toutes les conséquences d'une telle adhésion, y compris la création de droits et d'obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu'entre le Liechtenstein, d'une part, et la Communauté européenne et les États membres liés par le présent accord, d'autre part.
1. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.
2. Le présent accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l'un des accords visés à l'article 11 ou l'accord visé à l'article 14, paragraphe 2.
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.