L'autorité nationale de contrôle suisse chargée de la protection des données et l'autorité de contrôle indépendante instituée en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne coopèrent dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et échangent, en particulier, toutes informations utiles. Ces deux autorités fixent les modalités de leur coopération d'un commun accord.
Décision (CELEX 32008D0147) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0147)
RattachementDécision (CELEX 32008D0147)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0147)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.