(1) Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84, le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
Décision (CELEX 32008D0169) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0169)
RattachementDécision (CELEX 32008D0169)
Versionacte d'origine du 22/02/2008 (CELEX 32008D0169)
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