Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 22 février 2008 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2008) 676] (Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.) (2008/169/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0169)
Adopté le22 février 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0169
RéférenceDécision (CELEX 32008D0169), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84, le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

(2)

(2) La Roumanie a demandé à la Commission d’autoriser l’utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

(3) Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

(4)

(4) Aucune modification d’appareil ou de méthode de classement ne peut être autorisée si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

Article 1

L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Roumanie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

a) l’appareil Fat-O-Meat’er (FOM) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 1 de l’annexe;

b) l’appareil OptiGrade-Pro (OGP) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 2 de l’annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes d’estimation n’est autorisée.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Méthodes de classement des carcasses de porcs en Roumanie

PARTIE 1

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «Fat-O-Meat'er (FOM)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 6 mm contenant une photodiode de type Siemens SFH 950/960 dont la plage de fonctionnement est comprise entre 3 et 103 mm. Un ordinateur convertit les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 60,26989 – 0,81506 * X1 + 0,20097 * X2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

X1l’épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 cm de la ligne médiane

X2l’épaisseur du muscle en millimètres, mesurée à 7 cm de la ligne médiane, entre la troisième et la quatrième dernière côte

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

PARTIE 2

OPTIGRADE-PRO (OGP)

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «OptiGrade-Pro (OGP)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde optique de 6 mm de diamètre, d’une photodiode à infrarouge (Siemens) et d’un phototransistor (Siemens). La plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 110 mm. Un ordinateur convertit les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 61,21920 – 0,77665 * X1 + 0,15239 * X2

dans laquelle

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

X1l’épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 cm de la ligne médiane, entre la troisième et la quatrième dernière côte

X2l’épaisseur du muscle en millimètres, mesurée à 7 cm de la ligne médiane, entre la troisième et la quatrième dernière côte

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

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