Décision (CELEX 32008D0174) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0174)
RattachementDécision (CELEX 32008D0174)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32008D0174)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32008D0174)EUR-Lex →

(9) Le régime général vise à réduire les incidences du transport routier sur l'environnement en soutenant l'achat de moyens de transport équipés d'une technologie qui réduit la pollution et qui dépasse les exigences des normes écologiques obligatoires. Il fournit une aide aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux consortiums qui font du transport routier pour le compte de tiers et qui effectuent des opérations de transport combiné, ou qui effectuent des transports par rail et par voie de terre liés d'une manière ou d'une autre au transport combiné rail-route ou au transport de marchandises ou de voyageurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).