Article 1
L'aide d'État prévue par l'Italie (province autonome de Trente) dans le secteur des transports est compatible avec le marché commun.
En conséquence, l'aide peut être mise en œuvre.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par lettre du 27 novembre 2001 enregistrée au Secrétariat général le 3 décembre 2001, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les dispositions spéciales pour le secteur des transports adoptées en vertu de la loi no 6 de la province autonome de Trente du 13 décembre 1999 (ci-après «loi provinciale no 6/99»). Le Secrétariat général de la Commission européenne a enregistré cette notification sous la référence N 833/01.
(2) La notification n'étant pas complète, la Commission a demandé un complément d'information par sa lettre D(02) 1665 du 1er février 2002. Une réponse lui est parvenue par lettre enregistrée le 5 avril 2002. Une réunion a eu lieu le 11 mars 2002 entre des représentants de la Commission et de la province autonome de Trente. Par lettre du 12 avril 2002, la Commission a demandé de nouvelles informations aux autorités italiennes, qui lui ont répondu par lettre du 17 mai 2002, enregistrée le 28 mai 2002 sous la référence SG A/5459. Une seconde réunion a eu lieu le 30 mai 2002 entre des représentants de la Commission et de la province autonome de Trente.
(3) Le 24 juillet 2002, la Commission a adopté une décision favorable à l'égard de la plupart des mesures prévues par la loi provinciale no 6/99 («Dispositions spéciales pour le secteur des transports» visant à encourager le recours à d'autres modes de transport que la route pour les marchandises. Toutefois, une procédure d'examen a été ouverte en ce qui concerne l'une des mesures contenues dans le régime, à savoir l'aide à l'achat de wagons et de matériel roulant neuf ou remis à neuf, enregistrée sous la référence C 52/02.
(4) La décision du 24 juillet 2002 d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en question.
(5) L'Italie a présenté ses observations par lettre du 4 septembre 2002. Aucune partie intéressée n'a transmis d'observations à la Commission.
(6) Le 7 février 2003, les autorités italiennes ont notifié un nouveau régime d'aide visant à promouvoir le transport combiné dans la province autonome de Trente, intitulé «Octroi d'une aide en faveur du transport combiné». Ce régime d'aide a été enregistré sous la référence N 64/03 et approuvé par une décision de la Commission du 1er octobre 2003.
(7) D'autres éclaircissements ont été fournis par la province autonome de Trente le 8 avril 2005 et par la Représentation permanente de l'Italie par lettre enregistrée le 13 juin 2005.
(8) La mesure d'aide à l'égard de laquelle la procédure d'examen a été ouverte concernait l'aide à l'achat de wagons et de matériel roulant neuf ou remis à neuf. Les autres mesures du régime général visant à encourager le recours à d'autres modes de transport que la route pour les marchandises n'ont en revanche fait l'objet d'aucune objection.
(9) Le régime général vise à réduire les incidences du transport routier sur l'environnement en soutenant l'achat de moyens de transport équipés d'une technologie qui réduit la pollution et qui dépasse les exigences des normes écologiques obligatoires. Il fournit une aide aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux consortiums qui font du transport routier pour le compte de tiers et qui effectuent des opérations de transport combiné, ou qui effectuent des transports par rail et par voie de terre liés d'une manière ou d'une autre au transport combiné rail-route ou au transport de marchandises ou de voyageurs.
(10) La mesure faisant l'objet de la procédure d'examen prévoyait pour les petites et moyennes entreprises opérant dans la province autonome de Trente une aide maximale de 25 % pour l'achat de wagons et de matériel roulant neuf ou remis à neuf (article 3, paragraphe 2, de la loi provinciale no 6/99).
(11) La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de demander un complément d'information aux autorités italiennes à la suite d'un premier examen du projet notifié.
(12) La Commission s'interrogeait notamment sur la compatibilité de la mesure avec l'article 4, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprise, qui autorise, en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire, des aides à l'investissement maximales de 15 % pour les petites entreprises et de 7,5 % pour les entreprises moyennes.
(13) La Commission doutait que l'intensité de l'aide notifiée (25 %) puisse être jugée compatible avec l'intensité maximale fixée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 70/2001. La procédure d'examen n'a été ouverte qu'en raison du non-respect des limites prévues par le règlement précité.
(14) Les parties intéressées n'ont transmis aucune observation à la Commission.
(15) Par lettre du 4 septembre 2004, les autorités italiennes ont manifesté, par l'intermédiaire de leur Représentation permanente, l'intention d'accorder une aide à l'acquisition de wagons et de matériel roulant neuf ou remis à neuf pouvant aller jusqu'à 15 % du prix d'achat dans le cas des petites entreprises et 7,5 % dans le cas des entreprises moyennes.
(16) Les autorités italiennes avaient l'intention de cumuler cette aide avec le financement, pendant une période maximale de trois ans, de 25 % des coûts liés au leasing, à l'amortissement ou à la location de wagons spéciaux à plancher surbaissé destinés aux services de transport combiné accompagné.
(17) Les dépenses non couvertes par l'aide publique resteront à la charge des bénéficiaires de ces subventions. La province de Trente leur demandera de veiller à ce que leurs tarifs soient publics et non discriminatoires, c'est-à-dire identiques pour tous les usagers et sur tous les tronçons.
(18) Les autorités compétentes ont déclaré que, compte tenu de l'absence de structures intermodales, la province de Trente souhaitait financer toutes les initiatives des entreprises visant à mettre à disposition des wagons à plancher surbaissé, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», jusqu'à épuisement du budget concerné. Elle se réserve toutefois le droit, en cas d'insuffisance budgétaire, de lancer des appels de candidatures à l'aide, en donnant la priorité aux activités exigeant le plus grand nombre de transbordements route/rail sur des wagons au départ de différents points de transbordement situés sur son territoire.
(19) Il convient de noter cependant que cette dernière mesure ne figurait pas dans la première notification. En outre, la province autonome de Trente a confirmé le 8 avril 2005 qu'elle n'avait jamais mis en place cette mesure et qu'elle y avait renoncé.
(20) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sauf dérogations prévues par le [présent] traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par un État membre qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence.
(21) En vertu du régime proposé, des subventions publiques seraient versées aux bénéficiaires sélectionnés (c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises opérant dans la province autonome de Trente) pour l'achat de wagons et de matériel roulant, tandis qu'aucune aide ne serait accordée aux autres entreprises actives dans ce domaine, qu'elles soient italiennes ou d'autres États membres. Les mesures en cause renforcent donc la position concurrentielle des bénéficiaires par rapport à d'autres acteurs du commerce intracommunautaire.
(22) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la mesure d'aide notifiée implique une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, et qu'elle est donc, en principe, interdite.
(23) Après l'ouverture de la procédure d'examen, les autorités italiennes ont accepté de ramener l'intensité de l'aide envisagée pour l'achat de wagons et de matériel roulant neuf ou remis à neuf de 25 % à 15 % pour les petites entreprises et à 7,5 % pour les entreprises moyennes. Le régime d'aide ne concerne que les petites et moyennes entreprises.
(24) En conséquence, le régime d'aide peut être considéré comme conforme à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 70/2001.
(25) En conséquence, à la lumière de ce qui précède, la Commission déclare que la mesure d'aide est compatible avec le traité.
La Commission
L'aide d'État prévue par l'Italie (province autonome de Trente) dans le secteur des transports est compatible avec le marché commun.
En conséquence, l'aide peut être mise en œuvre.
La république italienne est destinataire de la présente décision.