Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. Les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUFOR découlant des impératifs de transit de l’EUFOR, sont réglées à l’amiable.
2. Lesdites demandes sont transmises à l’EUFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État de transit pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État de transit, ou aux autorités compétentes de l’État de transit pour ce qui est des demandes présentées par l’EUFOR.
3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUFOR et de l’État de transit. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.
4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante.
5. L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État de transit, le deuxième par l’EUFOR et le troisième d’un commun accord par l’État de transit et l’EUFOR. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État de transit et l’EUFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.
6. L’EUFOR et les autorités administratives de l’État de transit conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.