Considérants (6)
(1)(1) | Le 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1778 (2007), autorisant notamment l’Union européenne à déployer au Tchad et en République centrafricaine, pour une durée de douze mois à compter de la date de sa déclaration de capacité opérationnelle initiale, une opération destinée à remplir le mandat fixé dans cette résolution. |
(2)(2) | Par ailleurs, la résolution 1778 (2007) a engagé tous les États membres des Nations unies, en particulier les États voisins du Tchad et de la République centrafricaine, à faciliter l’acheminement vers le Tchad et la République centrafricaine librement, sans entrave et sans perte de temps de tout le personnel ainsi que du matériel, des vivres et des fournitures et autres marchandises destinées à l’opération de l’Union européenne. |
(3)(3) | Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/677/PESC relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (EUFOR Tchad/RCA). |
(4)(4) | Une partie importante de EUFOR Tchad/RCA transitera par le territoire de la République du Cameroun. |
(5)(5) | À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République du Cameroun relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne en transit sur le territoire de la République du Cameroun. |
(6)(6) | Il convient d’approuver cet accord, DÉCIDE:
L’accord entre l’Union européenne et la République du Cameroun relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne en transit sur le territoire de la République du Cameroun est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Champ d’application et définitions
1. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de transit sur le territoire de la République du Cameroun des personnels et du matériel de l’EUFOR à destination du Tchad et de la République centrafricaine.
2. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.
3. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État de transit.
4. Aux fins du présent accord, on entend par:
|
a) |
«forces placées sous la direction de l’Union européenne» (EUFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs équipements et leurs moyens de transport;
|
b) |
«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant de la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007;
|
c) |
«commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;
|
d) |
«quartier général militaire de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;
|
e) |
«contingents nationaux», les unités et les éléments appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération;
|
f) |
«personnel de l’EUFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission pour un État contributeur d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État de transit, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;
|
g) |
«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État de transit;
|
h) |
«installations», l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUFOR et à son personnel;
|
i) |
«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUFOR.
Dispositions générales
1. L’EUFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État de transit et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs visés par le présent accord.
2. L’EUFOR communique régulièrement au gouvernement de l’État de transit le nombre et l’identité des membres de son personnel qui se trouvent sur le territoire de l’État de transit.
Identification
1. Les membres du personnel de l’EUFOR doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.
2. Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUFOR, qui sont notifiés aux autorités compétentes de l’État de transit.
3. L’EUFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUFOR portent un emblème distinctif de l’EUFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.
Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État de transit
1. Les membres du personnel de l’EUFOR ne pénètrent sur le territoire de l’État de transit que sur présentation des documents prévus à l’article 3, paragraphe 1, et lorsqu’il s’agit de la première entrée, d’un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l’EUFOR. Ils ne sont pas soumis aux dispositions en matière de visa. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État de transit, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des formalités en matière d’émigration et d’immigration et du contrôle douanier.
2. Les membres du personnel de l’EUFOR sont exemptés des dispositions de l’État de transit relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État de transit.
3. La liste des ressources et des moyens de transport de l’EUFOR destinés à appuyer l’opération, qui entrent sur le territoire de l’État de transit, est communiquée à titre d’information à l’État de transit. Ces ressources et moyens de transport sont revêtus de l’emblème distinctif de l’EUFOR pour permettre leur identification rapide. L’État de transit facilite à l’EUFOR les formalités administratives et douanières. L’EUFOR est exemptée de la production de tout autre document douanier ainsi que de toute inspection.
4. Les membres du personnel de l’EUFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État de transit pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.
5. Pour les besoins de l’opération, l’État de transit accorde à l’EUFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire par les corridors de transit définis dans les arrangements prévus à l’article 18 ci-dessous, y compris sa mer territoriale et son espace aérien. La liberté de déplacement dans la mer territoriale de l’État de transit comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances.
6. Pour les besoins de l’opération, l’EUFOR peut utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s’acquitter de redevances, taxes ou droits similaires. L’EUFOR n’est pas exemptée des droits de pesage, de péage routier et de la taxe informatique portuaire dont les modalités de paiement sont fixées dans les arrangements prévus à l’article 18 ci-dessous.
Privilèges et immunités accordés à l’EUFOR par l’État de transit
1. Les installations de l’EUFOR sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État de transit d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l’UE.
2. Les installations de l’EUFOR, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
3. L’EUFOR n’héberge pas les personnes recherchées par la justice de l’État de transit.
4. L’EUFOR ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose jouissent de l’immunité de juridiction.
5. Les archives et les documents de l’EUFOR sont inviolables.
6. La correspondance officielle de l’EUFOR est inviolable. On entend par «correspondance officielle» toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.
7. L’EUFOR ainsi que ses fournisseurs et ses contractants, pour autant que ceux-ci ne soient pas ressortissants de l’État de transit, sont exempts de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération.
8. L’État de transit autorise l’entrée des articles destinés à l’opération et les exempte de tout droit de douane, redevance, taxe à l’exception de la taxe informatique portuaire mentionnée à l’article 4.6 ci-dessus, ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.
Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUFOR par l’État de transit
1. Le personnel de l’EUFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État de transit.
L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUFOR. La renonciation doit toujours être expresse.
4. Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de transit pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUFOR devant une juridiction de l’État de transit, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent, après avis consultatif formel des autorités compétentes de l’État de transit, que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de ses fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État de transit, qui ne peut pas la contester.
Si le personnel de l’EUFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. Le personnel de l’EUFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.
6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
7. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUFOR dans l’État de transit ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.
8. Pour ce qui est des services rendus à l’EUFOR, le personnel de l’EUFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de transit.
9. Le personnel de l’EUFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État de transit quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État de transit.
10. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de transit accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUFOR.
Le personnel de l’EUFOR est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État de transit. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUFOR.
Personnel employé sur place
Le personnel recruté sur place ne bénéficie d’aucun privilège ni immunité. Toutefois, l’État de transit doit exercer sa juridiction de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’opération.
Juridiction pénale
Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État de transit, en collaboration avec les autorités compétentes de ce dernier, tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUFOR soumis à cette législation.
Uniforme et armes
1. Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.
2. Les membres du personnel militaire de l’EUFOR peuvent porter des armes individuelles de petit calibre et des munitions correspondantes à condition d’y être autorisés par leurs ordres. La liste desdites armes et de leurs détenteurs est communiquée aux autorités compétentes de l’État de transit.
Soutien fourni par l’État de transit et passation de contrats
1. L’État de transit accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUFOR à trouver des installations appropriées.
2. L’État de transit met gracieusement à disposition, au cas où il en dispose, les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont requises pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUFOR.
3. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État de transit contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération. Les mesures de sécurité prises par l’État de transit en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, ci-dessous le sont à titre gracieux.
4. Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUFOR dans l’État de transit est le droit du for. La procédure de règlement des différends prévue à l’article 15, paragraphes 3, 4 et 5, ci-dessous s’applique aux différends découlant de l’application desdits contrats.
5. L’État de transit facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.
Modification des installations
1. L’EUFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins de transit et pour la durée de l’opération, selon les modalités figurant dans les arrangements prévus à l’article 18 ci-dessous.
2. L’État de transit ne réclame à l'EUFOR aucune compensation pour ces constructions ou modifications, sauf détérioration majeure des installations initiales.
Membres décédés du personnel de l’EUFOR
1. Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.
2. Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’EUFOR sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUFOR et/ou de l’État concerné.
3. L’État de transit et l’EUFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUFOR.
Sécurité de l’EUFOR et police militaire
1. L’État de transit prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l’EUFOR et de son personnel.
2. L’EUFOR est habilitée à prendre les mesures nécessaires pour protéger ses installations et convois en étroite collaboration avec les autorités compétentes de l’État de transit.
3. Les contingents nationaux peuvent disposer de personnels de police judiciaire en vue de mener les enquêtes nécessaires à l’exercice des pouvoirs de juridiction pénale prévus à l’article 8 ci-dessus.
Communications
1. L’EUFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État de transit pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé conformément à la législation en vigueur de l’État de transit.
2. L’EUFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUFOR et entre ces installations.
3. L’EUFOR peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUFOR ou à son personnel ou émanant de l’EUFOR ou de son personnel.
Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. Les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUFOR découlant des impératifs de transit de l’EUFOR, sont réglées à l’amiable.
2. Lesdites demandes sont transmises à l’EUFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État de transit pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État de transit, ou aux autorités compétentes de l’État de transit pour ce qui est des demandes présentées par l’EUFOR.
3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUFOR et de l’État de transit. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.
4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante.
5. L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État de transit, le deuxième par l’EUFOR et le troisième d’un commun accord par l’État de transit et l’EUFOR. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État de transit et l’EUFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.
6. L’EUFOR et les autorités administratives de l’État de transit conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.
Liaison et différends
1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUFOR et les autorités compétentes de l’État de transit.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État de transit et des représentants de l’Union européenne.
Autres dispositions
1. Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État de transit est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités compétentes de l’État de transit.
2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.
Modalités d’application
Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la force de l’Union européenne et les autorités administratives de l’État de transit.
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur dès le jour de sa signature et le reste jusqu’à la date du départ du dernier membre du personnel de l’EUFOR, telle que notifiée aux autorités de l’État de transit par l’EUFOR.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphes 1, 2, 4, 7 et 8, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8 à 10, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 15 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.
4. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.