Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUFOR par l’État de transit
1. Le personnel de l’EUFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État de transit.
L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUFOR. La renonciation doit toujours être expresse.
4. Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de transit pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUFOR devant une juridiction de l’État de transit, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent, après avis consultatif formel des autorités compétentes de l’État de transit, que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de ses fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État de transit, qui ne peut pas la contester.
Si le personnel de l’EUFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. Le personnel de l’EUFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.
6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
7. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUFOR dans l’État de transit ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.
8. Pour ce qui est des services rendus à l’EUFOR, le personnel de l’EUFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de transit.
9. Le personnel de l’EUFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État de transit quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État de transit.
10. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de transit accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUFOR.
Le personnel de l’EUFOR est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État de transit. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUFOR.