(3) L’accord se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproques d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La participation aux actions indirectes d’entités juridiques établies dans la République arabe d’Égypte est soumise aux conditions et modalités applicables aux entités juridiques des pays tiers, arrêtées par une décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité CE, au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à d’autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables.
Décision (CELEX 32008D0180) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0180)
RattachementDécision (CELEX 32008D0180)
Versionacte d'origine du 25/02/2008 (CELEX 32008D0180)
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