Article 1
L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte est approuvé au nom de la Communauté.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Commission a négocié avec l’Égypte, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte (ci-après dénommé «l’accord»).
(2) Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé le 4 mars 2004 a été signé le 21 juin 2005, son application étant provisoire à partir de la date de sa signature.
(3) L’accord se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproques d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La participation aux actions indirectes d’entités juridiques établies dans la République arabe d’Égypte est soumise aux conditions et modalités applicables aux entités juridiques des pays tiers, arrêtées par une décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité CE, au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à d’autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables.
(4) L’accord devrait être conclu de sorte que les langues de tous les États membres fassent foi, ce qui se fera au moyen d’un échange de lettres.
(5) Il convient d’approuver l’accord,
L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte est approuvé au nom de la Communauté.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article 7 de l’accord et est autorisé à convenir avec la République arabe d’Égypte, par un échange de lettres, que le texte de l’accord fait foi dans toutes les langues des États membres après les adhésions de 2004 et de 2007.