(5) En 2000, l’enquête a conclu, en ce qui concerne les certificats d’origine, que les lourdes formalités semblaient enfreindre l’article VIII, paragraphe 3, et l’article X du GATT de 1994 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements et aller à l’encontre des recommandations de l’article VIII, paragraphe 1, point c), du GATT de 1994. Les mesures relatives aux exigences d’étiquetage semblaient constituer une violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce et aller à l’encontre des recommandations de l’article VIII, paragraphe 1, point c), du GATT de 1994. S’agissant de la déclaration obligatoire sur la composition des produits, elle semblait contraire à l’article 2 de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation. Pour ce qui est de la procédure de contrôle de la valeur en douane, les services de la Commission n’ont pas été en mesure d’exprimer un avis définitif compte tenu de l’introduction récente d’une nouvelle législation en la matière. En ce qui concerne l’inspection avant expédition, aucune violation d’une quelconque disposition particulière de l’accord de l’OMC sur l’inspection avant expédition n’a pu être constatée. Toutefois, elle ne paraissait pas conforme à l’objet et à l’esprit de cet accord. Enfin, aucune violation des règles de l’OMC n’a été observée pour ce qui est du droit statistique et la question de la TVA discriminatoire a déjà été traitée à l’occasion d’une autre procédure ROC relative à l’importation de cuirs finis en Argentine.
Décision (CELEX 32008D0200) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0200)
RattachementDécision (CELEX 32008D0200)
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008D0200)
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