Article unique
La procédure d’examen concernant les pratiques commerciales maintenues par l’Argentine à l’égard des importations de produits textiles et de vêtements est clôturée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 11 octobre 1999, Euratex (Organisation européenne de l’habillement et du textile) a déposé une plainte conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «règlement») au nom de ceux de ses membres qui exportent ou souhaitent exporter en Argentine.
(2) La partie requérante a fait valoir que les ventes communautaires de produits textiles et de vêtements en Argentine étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir «toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d’intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales». Les obstacles au commerce allégués étaient les suivants:
a) inspection avant expédition et valeurs en douane minimales;
b) formalités excessives en ce qui concerne les certificats d’origine;
c) déclaration obligatoire sur la composition des produits;
d) exigences excessivement lourdes en matière d’étiquetage;
e) droit statistique et TVA discriminatoire.
(3) La partie requérante a également affirmé que ces pratiques entraînaient des effets commerciaux défavorables au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement.
(4) La Commission a donc décidé, après consultation du comité consultatif institué par le règlement, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen des points de droit et de fait en question. En conséquence, une procédure d’examen a été ouverte le 27 novembre 1999.
(5) En 2000, l’enquête a conclu, en ce qui concerne les certificats d’origine, que les lourdes formalités semblaient enfreindre l’article VIII, paragraphe 3, et l’article X du GATT de 1994 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements et aller à l’encontre des recommandations de l’article VIII, paragraphe 1, point c), du GATT de 1994. Les mesures relatives aux exigences d’étiquetage semblaient constituer une violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce et aller à l’encontre des recommandations de l’article VIII, paragraphe 1, point c), du GATT de 1994. S’agissant de la déclaration obligatoire sur la composition des produits, elle semblait contraire à l’article 2 de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation. Pour ce qui est de la procédure de contrôle de la valeur en douane, les services de la Commission n’ont pas été en mesure d’exprimer un avis définitif compte tenu de l’introduction récente d’une nouvelle législation en la matière. En ce qui concerne l’inspection avant expédition, aucune violation d’une quelconque disposition particulière de l’accord de l’OMC sur l’inspection avant expédition n’a pu être constatée. Toutefois, elle ne paraissait pas conforme à l’objet et à l’esprit de cet accord. Enfin, aucune violation des règles de l’OMC n’a été observée pour ce qui est du droit statistique et la question de la TVA discriminatoire a déjà été traitée à l’occasion d’une autre procédure ROC relative à l’importation de cuirs finis en Argentine.
(6) L’enquête a également conclu que les mesures concernées avaient cumulativement entraîné ou risqué d’entraîner des effets défavorables au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement.
(7) À la suite de l’enquête, des discussions ont été menées pendant plusieurs années avec les autorités argentines dans le but de parvenir à un règlement à l’amiable supprimant ou assouplissant progressivement les obstacles au commerce susmentionnés.
(8) En ce qui concerne les pratiques d’évaluation en douane, la situation s’est améliorée au cours des dernières années. La transparence s’est accrue et les fabricants et exportateurs européens peuvent participer à la détermination des valeurs indicatives pour l’évaluation en douane. L’inspection avant expédition a été supprimée et la déclaration obligatoire sur la composition des produits ne semble pas poser le moindre problème aux exportateurs.
(9) Sur la question du certificat d’origine, des progrès notables ont été réalisés avec l’adoption, le 8 février 2002, de l’Instrucción General no 9/2002 de la Dirección General de Aduanas. Jusqu’à une date récente, le principal obstacle au commerce auquel l’industrie européenne demeurait confrontée était l’obligation, dans le cas du commerce triangulaire, de fournir aux autorités argentines non seulement le certificat d’origine, mais également la facture entre le producteur des biens originaires d’un pays tiers et l’exportateur du pays d’expédition, ce qui soulevait des problèmes de confidentialité par rapport à la transaction initiale. Avec l’adoption de la Nota Externa no 3/07 de l’Administración Federal de Ingresos Públicos (Subdirección general técnico-legal aduanera), l’Argentine a effectivement abrogé l’obligation de fournir une copie de la facture initiale, qui est désormais remplacée par un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’expédition, par exemple une chambre de commerce, et légalisé ensuite dans le pays d’expédition par le consulat argentin.
(10) S’agissant des exigences en matière d’étiquetage associées à la couture obligatoire d’étiquettes fiscales, les autorités argentines ont transmis des informations selon lesquelles les coûts induits sont très limités par comparaison avec la valeur de l’expédition. Il apparaît donc que les effets défavorables éventuels de ce dernier obstacle au commerce n’ont pas et ne peuvent pas avoir d’impact important sur l’économie de la Communauté ou d’une région de la Communauté, ou encore sur le secteur de production textile de la Communauté.
(11) Compte tenu de l’analyse qui précède, il est considéré que la procédure d’examen a conduit à une situation satisfaisante en ce qui concerne les obstacles au commerce allégués dans la plainte déposée par Euratex, ou que, dans le cas de la couture d’étiquettes fiscales, la mesure concernée n’a pas à elle seule d’impact important sur les régions productrices de textile de la Communauté européenne. Il y a donc lieu de clôturer la procédure d’examen conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement.
(12) Le comité consultatif a été consulté au sujet des mesures prévues par la présente décision,
La procédure d’examen concernant les pratiques commerciales maintenues par l’Argentine à l’égard des importations de produits textiles et de vêtements est clôturée.