(22) Par lettres datées du 21 octobre 2005, du 19 décembre 2005 et du 24 mars 2006, la Commission a demandé aux autorités italiennes de suspendre le versement de la nouvelle aide offerte par le régime actuel aux entreprises qui n’ont pas remboursé les éventuelles aides incompatibles en vertu de décisions spécifiques relatives aux recouvrements, et en particulier de la décision 2000/128/CE de la Commission du 11 mai 1999 concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi, de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public, de la décision 2004/800/CE de la Commission du 30 mars 2004 concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Italie concernant des dispositions urgentes en matière d’emploi et de la décision 2005/315/CE de la Commission du 20 octobre 2004 concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002, afin de permettre à la Commission de tenir compte, dans son appréciation, de la distorsion cumulée résultant des nouvelles aides et d'anciennes aides incompatibles et non encore remboursées.
Décision (CELEX 32008D0208) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.