Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 23 octobre 2007 relative à l’aide d’État C 30/2006 (ex N 367/05 et N 623/05) que l’Italie entend mettre en œuvre en modifiant un régime existant de réduction des droits d’accises sur les biocarburants [notifiée sous le numéro C(2007) 5091] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/208/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0208)
Adopté le23 octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 52 considérants
CELEX32008D0208
RéférenceDécision (CELEX 32008D0208), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (52)
(1)

(1) Par lettre datée du 26 juillet 2005, enregistrée le 29 juillet 2005, les autorités italiennes ont notifié la mesure d’aide N 367/2005 par procédure simplifiée, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité. Par lettre datée du 28 septembre 2005, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont notifié la mesure d’aide N 623/2005, par procédure simplifiée également, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité. La notification enregistrée sous le numéro N 367/2005 concernait les modifications apportées à un régime existant, approuvé par la Commission jusqu’à la fin de l’année 2005 sous le numéro N 717/2002, tandis que la notification enregistrée sous le numéro N 623/2005 concernait la prolongation du régime modifié jusqu’à la fin de l’année 2007.

(2)

(2) Par lettres datées du 29 août 2005 et du 21 octobre 2005, la Commission a demandé des informations complémentaires, qui ont été envoyées par lettres datées du 27 septembre 2005 et du 21 novembre 2005, enregistrées ces mêmes jours. À la suite d’une réunion entre les représentants de l’Italie et de la Commission, demandée par l’Italie et qui s’est tenue le 9 décembre 2005, la Commission a envoyé le 19 décembre 2005 une lettre dans laquelle elle récapitulait les questions en suspens. Les autorités italiennes ont présenté les informations manquantes dans deux lettres: l’une envoyée le 28 février 2006 et enregistrée le 1er mars 2006 et l’autre envoyée le 28 avril 2006 et enregistrée le 5 mai 2006. La seconde lettre a été envoyée après une rencontre entre l’Italie et la Commission qui s’est déroulée le 15 mars 2006 et l’envoi d’une lettre à l’Italie le 24 mars 2006.

(3)

(3) Par lettre du 7 juin 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure d’aide. Les deux notifications (N 623/2005 et N 367/2005) portaient sur le même sujet et la Commission, pour des raisons d’efficacité procédurale également, a adopté une seule décision d’ouverture pour les deux. En outre, la Commission a considéré toute la correspondance avec l’Italie au sujet de la notification N 367/2005 comme une correspondance relative également à la notification N 623/2005. La Commission a adopté cette décision par procédure normale parce que l’Italie n’a pas présenté le rapport annuel prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission relatif à la procédure de notification simplifiée. Qui plus est, les modifications apportées au régime constituaient une modification d’aide existante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et devaient donc être soumises à l’évaluation de la compatibilité avec le marché commun.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

(5) La Commission a reçu des observations des parties intéressées. Celles-ci ont été transmises aux autorités italiennes, qui ont eu la possibilité de répondre. Les observations des autorités italiennes sont parvenues par lettres du 28 novembre 2006 et du 10 avril 2007.

(6)

(6) Par lettre du 16 juillet 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires, que les autorités italiennes ont communiquées par lettre datée du 6 août 2007.

(7)

(7) Les deux notifications concernent des modifications d’un régime d’aide existant.

(8)

(8) Le régime autorisé par la Commission sous le numéro N 717/2002 permet de réduire les droits d’accises pour le bioéthanol et ses produits dérivés (ETBE), ainsi que pour les additifs et les reformulations dérivées de biomasse, utilisés pour l’essence et le diesel, mais pas pour le biodiesel. Le bioéthanol est un produit agricole. Il est d’origine renouvelable à 100 %. L’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), qui est du bioéthanol estérifié, est obtenu à partir d’alcool d’origine agricole grâce à la réaction du bioéthanol avec l’isobutylène et est d’origine renouvelable à 47 % seulement. Le seul additif obtenu à partir de biomasse connu à l’heure actuelle est le diéthylcarbonate, qui peut être utilisé comme additif pour le diesel.

(9)

(9) Les biocarburants peuvent être utilisés sous forme pure ou en mélange. Les deux produits finals en mélange qui peuvent bénéficier de la réduction des droits sont le mélange bioéthanol-essence (5 %-95 %) et le mélange ETBE-essence (15 %-85 %).

(10)

(10) Le projet avait pour but de promouvoir l’utilisation de biocarburants produits à partir de vin, de céréales, de betteraves sucrières et de mélasses. Les bénéficiaires de l’aide auraient été les participants à un projet expérimental. Dans le cadre de la mesure d’aide N 717/2002, trois entreprises ont été sélectionnées par appel d’offres: Ecofuel SpA, de Milan, productrice d’ETBE, IMA srl, de Partinico (Palerme), et Silcoma SpA, de Correggio (Reggio Emilia), productrice de bioéthanol. L’appel d’offres était ouvert à toutes les entreprises communautaires qui produisaient ces biocarburants et remplissaient les conditions fixées dans les dispositions régissant l’appel d’offres.

(11)

(11) Cette mesure était prévue pour trois ans, de 2003 à 2005. Le budget total prévu était de 15 493 706 EUR par an, TVA comprise. En raison de retards dans la procédure d'adjudication, l’aide a toutefois été attribuée à partir du début 2005.

(12)

(12) Les avantages en termes de réduction des droits d’accises pour la période 2003-2005 étaient les suivants (par litre de biocarburant):

| Biocarburants | Droits normaux | Réduction | Droits réduits

| EUR/litre

| Bioéthanol |

0,541

(essence)

| 0,26 | 0,281

| ETBE |

0,541

(essence)

| 0,25427 | 0,28673

|

Autres additifs et mélanges

(pour essence)

|

0,541

(essence)

| 0,26 | 0,281

|

Autres additifs et mélanges

(pour diesel)

|

0,403

(diesel)

| 0,16 | 0,243

(13)

(13) La réduction approuvée pour un litre d’ETBE était équivalente à une exonération complète pour 0,47 litre d’ETBE, c’est-à-dire pour la part de carburant dérivée de biomasse.

(14)

(14) La réduction des droits d’accises s’appliquait tant aux carburants sous forme pure qu’aux mélanges. En ce qui concerne les biocarburants mélangés avec des carburants d’origine fossile, l’Italie a confirmé que la réduction des droits d’accises était proportionnelle au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final.

(15)

(15) Dans la décision N 717/2002, la Commission a conclu que les réductions n’étaient pas supérieures à la différence entre les coûts de production de l’énergie provenant de biocarburants et le prix du marché de cette énergie. Par conséquent, la Commission a exclu l’existence de phénomènes de surcompensation dans le cas de la production de biocarburants.

(16)

(16) Par notification N 367/2005, l’Italie a communiqué l’augmentation prévue à 73 millions EUR par an, TVA comprise, du budget total affecté au régime en question. Par notification N 623/2005, elle a également signifié la prolongation de la mesure existante jusqu’à la fin de l’année 2007. La base juridique de ces deux modifications est l’article premier, alinéa 520, de la loi no 311 du 30 décembre 2004. Les modifications ont été introduites afin de rendre le programme plus significatif à la lumière des importantes modifications apportées aux politiques relatives aux biocarburants au niveau communautaire [en particulier avec l’adoption de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports et de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité].

(17)

(17) Une nouvelle procédure d’appel d’offres sera mise en place pour la nouvelle mesure. Les autorités italiennes ont souligné que les trois bénéficiaires sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offres relatif au régime existant N 717/2002 ne seraient pas nécessairement les bénéficiaires sélectionnés dans le cadre du nouveau régime.

(18)

(18) En outre, l’Italie a fait part de son intention d’introduire des mesures de réduction accrue des droits d’accises pour les biocarburants et de majoration des droits d’accises pour les carburants d’origine fossile; de même, elle a transmis des calculs de coûts de production actualisés pour le bioéthanol et pour le bio-ETBE. Les droits d’accises notifiés sont les suivants:

| Biocarburants | Droits normaux | Réduction | Droits réduits

| EUR/litre

| Bioéthanol |

0,564

(essence)

| 0,275 | 0,289

| Bio-ETBE |

0,564

(essence)

| 0,265 | 0,299

(19)

(19) L'allégement fiscal notifié concernant le bio-ETBE (équivalent à 0,265 EUR/litre) correspond à une exonération fiscale complète pour 0,47 litre d’ETBE, c’est-à-dire pour la part de carburant dérivée de biomasse.

(20)

(20) Les coûts de production du bioéthanol ont augmenté de 32 EUR/1 000 litres en raison de la hausse du prix des matières premières (betteraves sucrières et mélasses), de la transformation intermédiaire et du transport. L’augmentation du coût de production du bio-ETBE (due à la hausse du prix du bioéthanol) a été compensée par l’augmentation des prix de vente des sous-produits. Le prix de référence des carburants d’origine fossile utilisé pour établir la comparaison avec les prix des biocarburants correspond à 0,453 EUR/litre. Les coûts de production et le prix des combustibles fossiles ont été utilisés au point 39 pour calculer les coûts de production supplémentaires des biocarburants pouvant bénéficier de l’aide.

(21)

(21) L’Italie s’engage à surveiller tous les six mois les coûts de production des carburants d’origine fossile et, le cas échéant, à adapter la réduction des droits d’accises dans le but d’éviter des phénomènes de surcompensation pendant toute la durée des aides en question.

(22)

(22) Par lettres datées du 21 octobre 2005, du 19 décembre 2005 et du 24 mars 2006, la Commission a demandé aux autorités italiennes de suspendre le versement de la nouvelle aide offerte par le régime actuel aux entreprises qui n’ont pas remboursé les éventuelles aides incompatibles en vertu de décisions spécifiques relatives aux recouvrements, et en particulier de la décision 2000/128/CE de la Commission du 11 mai 1999 concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi, de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public, de la décision 2004/800/CE de la Commission du 30 mars 2004 concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Italie concernant des dispositions urgentes en matière d’emploi et de la décision 2005/315/CE de la Commission du 20 octobre 2004 concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002, afin de permettre à la Commission de tenir compte, dans son appréciation, de la distorsion cumulée résultant des nouvelles aides et d'anciennes aides incompatibles et non encore remboursées.

(23)

(23) Les autorités italiennes n’ont pas voulu prendre un tel engagement. En outre, elles ont déclaré que l’arrêt de la Cour de justice du 15 mai 1997 (ci-après, «l’arrêt Deggendorf»), en vertu duquel le contrôle du cumul entre aides anciennes et nouvelles incombe à la Commission, ne devrait pas s’appliquer aux régimes d’aide.

(24)

(24) Les autorités italiennes ont souligné que les trois bénéficiaires sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offres relatif au régime existant N 717/2002 (voir point 6) ne seront pas nécessairement les bénéficiaires du nouveau régime.

(25)

(25) La notification enregistrée sous le numéro N 623/2005 prolonge de fin 2005 à fin 2007 le régime existant, précédemment modifié par la notification N 367/2005.

(26)

(26) Les autorités italiennes ne se sont pas engagées à suspendre le versement de nouvelles aides prévues par le régime en cause aux entreprises qui n’auraient pas remboursé des aides éventuellement incompatibles en vertu des décisions de recouvrement. Par conséquent, la Commission s’est trouvée dans l’impossibilité d’évaluer la distorsion cumulée résultant des anciennes et des nouvelles aides.

(27)

(27) La seule partie intéressée à avoir présenté des observations sur l’ouverture de la procédure a été l’Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acquaviti (AssoDistil).

(28)

(28) L’AssoDistil a indiqué que les bénéficiaires de la mesure notifiée ne sont pas connus et qu’il n’est pas dit que ce seront les mêmes que ceux qui ont bénéficié de la mesure précédente.

(29)

(29) De plus, l’AssoDistil a fait savoir à la Commission qu’elle avait proposé aux autorités italiennes de prendre l’engagement d’insérer dans la procédure d’adjudication une clause qui subordonne le droit de participer à l’appel d’offres à l’absence de tout cumul avec d’anciennes aides illégales et qui prévoit que le paiement des nouvelles aides soit suspendu si le bénéficiaire n’a pas remboursé d’éventuelles aides anciennes incompatibles.

(30)

(30) Par lettre reçue le 10 avril 2007, les autorités italiennes se sont engagées à insérer dans la procédure d’appel d’offres relatif aux biocarburants une clause qui subordonne le droit de participer à l’absence de tout cumul avec d’anciennes aides illégales. En outre, les autorités italiennes se sont engagées à suspendre le paiement des nouvelles aides lorsque les bénéficiaires n’ont pas remboursé les éventuelles aides incompatibles.

(31)

(31) Les autorités italiennes ont exclu que cet engagement puisse constituer un précédent pour les régimes qui seront notifiés à l’avenir, soulignant que celui-ci concerne exclusivement les aides actuelles, compte tenu de leur particularité.

(32)

(32) L’Italie a notifié la mesure à la Commission; son entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation de celle-ci. L’Italie a donc satisfait aux obligations établies à l’article 88, paragraphe 3, du traité. Les modifications au régime qui ont été notifiées concernent l’augmentation du budget affecté au régime et la durée de celui-ci. En outre, la Commission a été informée de la modification de la réduction des accises et des modifications apportées au calcul du coût de production des carburants d’origine fossile.

(33)

(33) Au sens de l’article 87 du traité, on entend par «aides d’État» a) les aides accordées par les États, ou au moyen de ressources d’État, b) qui faussent la concurrence, c) et favorisent certaines entreprises, d) dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(34)

(34) La réduction des droits d’accises est accordée au moyen de ressources d’État. La mesure a pour objet de rembourser aux producteurs de biocarburants une partie de leurs coûts de production. En réduisant la charge fiscale sur les produits, elle favorise certaines entreprises ou certaines productions. De la sorte, les prix des biocarburants peuvent être réduits à un niveau compétitif par rapport aux prix des combustibles fossiles. Puisque les biocarburants peuvent remplacer les combustibles fossiles, l'allégement en question peut fausser la concurrence sur le marché communautaire. Les combustibles étant commercialisables à l’échelon international, la mesure est également susceptible d’affecter les échanges entre États membres et constitue dès lors une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(35)

(35) L’article 87, paragraphe 3, point c), du traité prévoit une dérogation au principe général d’incompatibilité avec le marché commun, dont question au paragraphe 1 de ce même article, pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(36)

(36) Les mesures d’aide proposées ont pour objectif de renforcer l’utilisation de carburants écologiques de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des énergies renouvelables et en particulier des biocarburants est encouragé depuis fin 1995 par l’adoption de nombreuses mesures communautaires, et notamment, depuis 2003, par la directive 2003/30/CE. Au sens de l’article 3 de cette directive, les États membres devraient veiller à ce qu’un pourcentage minimal de biocarburants soit mis en vente sur leur marché. La valeur de référence des objectifs nationaux est fixée à 5,75 % et doit être atteinte avant le 31 décembre 2010.

(37)

(37) Les objectifs du régime en question sont conformes à la politique communautaire dans ce secteur. La Commission doit apprécier la mesure notifiée à la lumière de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, à condition que l’aide soit destinée à soutenir des produits mentionnés sur la liste contenue à l’annexe I du traité, laquelle énumère les produits réglementés par le titre II relatif à l’agriculture.

(38)

(38) Au titre de la section E.3.3 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, les États membres peuvent accorder des aides au fonctionnement pour la production d'énergie renouvelable. La Commission est d’avis que ces aides pourraient bénéficier d’un traitement spécial parce qu'il est parfois difficile pour les sources d’énergie renouvelables de concurrencer efficacement les sources d’énergie traditionnelles.

(39)

(39) Le point 56 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement prévoit que les aides couvrent la différence entre le coût de production de l’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables et le prix de marché de cette énergie. Cette orientation est développée ultérieurement aux points 59 et 60 de l’encadrement lui-même. Les tableaux qui suivent, établis sur la base des informations envoyées par l’Italie, démontrent clairement que l’aide permet aux producteurs de vendre le mélange de carburants à un prix qui suffit à peine pour concurrencer le carburant d’origine fossile. Cette situation ne changera pas pendant toute la durée du régime. En effet, l’Italie a confirmé que les modifications du prix des carburants d’origine fossile et du coût de production des biocarburants feraient l’objet d’une surveillance semestrielle et que, le cas échéant, le montant de l’aide serait corrigé.

| Coûts de production par 1 000 litres | Bioéthanol | Bio-ETBE

| Betteraves sucrières/mélasses | Céréales | Vin

|

A) Matières premières

| 270,00 | 380,00 | 650,00 |

Bioéthanol334,10

Raffiné (1)400,00

|

B) Main-d’œuvre

| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 21,50

|

C) Remboursement du capital

| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 9,70

|

D) Transformation intermédiaire

| 205,00 | 215,00 | 195,00 | 37,10

|

E) Frais de transport

| 22,00 | 22,00 | 22,00 |

|

F) Produits de la vente de sous-produits

| | –130,00 | | –149,00

|

G) Coûts de production

(A + B + C + D + E + F)

| 557,00 | 530,00 | 910,00 | 653,40

|

H) Marge bénéficiaire 5 %

| 27,85 | 27,35 | 46,35 | 32,67

|

I) Facteur de correction pouvoir calorifique

| 270,36 | 265,50 | 449,94 | 110,46

|

J) Total hors taxes

(G + H + I)

| 855,21 | 839,85 | 1428,29 | 796,53

|

K) Défiscalisation biocarburants

| 274,78 | 274,78 | 274,78 | 265,08

|

L) Prix des biocarburants (J – K)

| 580,42 | 565,07 | 1148,51 | 531,45

|

M) Prix de référence des carburants fossiles hors taxes

| 453,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00

| Différence (L – M) | 127,43 | 112,07 | 695,51 | 78,45

(40)

(40) La mesure notifiée prévoit que la réduction des droits d’accises peut également s’appliquer, outre au bioéthanol et au bio-ETBE, aux additifs et reformulations dérivés de biomasse. Le seul additif potentiel dérivé de biomasse qui est connu à ce jour est le diéthylcarbonate. Toutefois, ce produit n’étant pas encore sur le marché, aucune information n’est disponible quant à ses coûts de production. Il en va de même pour les autres additifs et reformulations potentiels dérivés de biomasse qui ne sont pas encore connus, mais qui pourraient à l’avenir être introduits sur la base du régime en question. La Commission européenne observe que l’Italie, dans le cadre du régime existant (aide N 717/2002), s’est engagée à procéder à une analyse spécifique dès qu’un nouveau produit bénéficiera de l'allégement fiscal, afin de vérifier que cet allégement ne produit aucun phénomène de surcompensation. Ces informations seront également intégrées dans les rapports annuels à présenter à la Commission.

(41)

(41) Les céréales, les betteraves sucrières et les mélasses, ainsi que le vin, utilisés pour produire des biocarburants dans le cadre du régime en cause, relèvent respectivement des chapitres 10, 17.03 et 22.05 de l’annexe I du traité, où sont énumérés les produits réglementés par le titre II (Agriculture) du traité. Les aides en faveur de ces produits relèvent du champ d’application des lignes directrices communautaires pour les aides d’État dans le secteur agricole et sont exclues du champ d’application de l’encadrement communautaire pour les aides d’État pour la protection de l’environnement, au sens de l’article 7 de cet encadrement. Conformément au point 194 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, les notifications pendantes au 1er janvier 2007 doivent être évaluées sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole de 2000. En application du point 5.5.3 de ces dernières lignes directrices, dans des cas dûment justifiés, tels que des aides au développement des biocarburants, la Commission peut également admettre des aides au fonctionnement lorsqu'il est démontré qu'elles sont nécessaires pour compenser les coûts supplémentaires résultant de l’utilisation d’intrants éco-compatibles au lieu de procédés de production traditionnels. L’élément d’aide doit être limité à la neutralisation des effets des coûts supplémentaires et faire l’objet d’examens périodiques, effectués au moins tous les cinq ans. Le régime d’aide dont il est question répond à ces conditions puisque les aides concernent uniquement des biocarburants qui, sans avantages fiscaux, ne pourraient être compétitifs sur le marché et que le niveau des aides sera soumis à un examen et éventuellement adapté chaque année afin d’éviter tout phénomène de surcompensation des coûts de production.

(42)

(42) Dans la mesure où elle prévoit la réduction des accises relatives à un produit énergétique, la mesure doit également être appréciée à la lumière de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (directive sur la taxation des produits énergétiques).

(43)

(43) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive les États membres peuvent appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit aux biocarburants. Toutefois, l'article 16, paragraphe 2, limite l’exonération ou la réduction du taux de taxation à la partie du produit obtenue à partir de biomasse. Si le bioéthanol est totalement produit à partir de biomasse, seulement 47 % d’un litre d’ETBE sont obtenus à partir de cette source. La réduction des accises sur le bio-ETBE introduite par l’Italie (équivalente à 0,26508 EUR) correspond à 47 % des droits d’accises normaux (0,564 EUR). Elle représente donc une exonération fiscale intégrale de la partie de l’ETBE obtenue à partir de biomasse et s’avère donc conforme aux dispositions énoncées à l’article 16, paragraphe 2, de la directive.

(44)

(44) La réduction des droits d’accises s’applique tant aux carburants sous forme pure qu’aux mélanges. Pour ce qui est des biocarburants mélangés avec du carburant d’origine fossile, la réduction des droits d’accises sera proportionnelle à la quantité de biocarburant contenue dans le produit final. Par conséquent, plus le pourcentage de biocarburant dans le produit final est élevé, plus la valeur de la réduction potentielle des droits d’accises sur le produit final est importante.

(45)

(45) Le régime notifié respecte également l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, selon lequel la réduction de taxation doit être modulée en fonction de l’évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des biocarburants.

(46)

(46) La mesure concerne toutes les entreprises communautaires qui produisent les biocarburants en question et qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions régissant l’appel d’offres. La mesure n’est donc pas discriminatoire.

(47)

(47) Il faut noter que la mesure n’est pas entrée en vigueur, car les autorités italiennes ont l’intention d’attendre l’autorisation de la Commission avant de l’appliquer.

(48)

(48) De plus, il convient de souligner que la mesure initiale a été prolongée et que la nouvelle période d’application arrive à échéance le 31 décembre 2007.

(49)

(49) La Commission souligne également le problème de l’éventuel cumul de la distorsion résultant de l’aide en cause, dans le cadre du régime de réduction des droits d’accises, avec les distorsions découlant d’autres aides illégales et incompatibles, instaurées notamment par les régimes mentionnés au point 22, qui n’ont pas encore été remboursées. D’après l’arrêt Deggendorf, la compatibilité d’une nouvelle aide peut dépendre de l’existence d’une précédente aide illégale qui n’a pas été remboursée, puisque l’effet cumulé des aides pourrait produire de graves distorsions de concurrence sur le marché commun.

(50)

(50) La Commission observe que, pour ce qui est de l’application de l’arrêt Deggendorf, les autorités italiennes se sont engagées, dans le cadre de la mesure en question, à insérer dans l’appel d’offres relatif aux biocarburants une clause qui subordonne le droit de participation à l’absence de tout cumul avec de précédentes aides illégales. En outre, ces mêmes autorités s’engagent à suspendre le paiement des nouvelles aides lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore remboursé les aides incompatibles réclamées par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure.

(51)

(51) Enfin, la Commission observe que, durant la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, elle n’a reçu de la part de tiers intéressés aucune observation indiquant que les aides proposées pourraient avoir une incidence sur les conditions des échanges ou fausser la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(52)

(52) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure satisfait aux dispositions pertinentes de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État dans le secteur agricole et de la directive 2003/96/CE. Les autorités italiennes se sont en outre engagées à suspendre, dans le cadre du régime actuel, le versement des aides aux entreprises qui n'auraient pas encore remboursé les éventuelles aides incompatibles, conformément à des décisions de recouvrement précédentes. Par conséquent, la mesure peut être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

Article 1

La mesure que l’Italie entend mettre en œuvre sur la base de l’article premier, alinéa 520, de la loi no 311 du 30 décembre 2004, pour un montant annuel de 73 millions EUR, consistant en la modification, avec prolongation au 31 décembre 2007, d’un régime existant de réduction des droits d’accises sur les biocarburants, est compatible avec le marché commun.

Par conséquent, la mise en œuvre de cette mesure est autorisée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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