Décision (CELEX 32008D0208) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32008D0208)EUR-Lex →

(36) Les mesures d’aide proposées ont pour objectif de renforcer l’utilisation de carburants écologiques de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des énergies renouvelables et en particulier des biocarburants est encouragé depuis fin 1995 par l’adoption de nombreuses mesures communautaires, et notamment, depuis 2003, par la directive 2003/30/CE. Au sens de l’article 3 de cette directive, les États membres devraient veiller à ce qu’un pourcentage minimal de biocarburants soit mis en vente sur leur marché. La valeur de référence des objectifs nationaux est fixée à 5,75 % et doit être atteinte avant le 31 décembre 2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).