(9) Les biocarburants peuvent être utilisés sous forme pure ou en mélange. Les deux produits finals en mélange qui peuvent bénéficier de la réduction des droits sont le mélange bioéthanol-essence (5 %-95 %) et le mélange ETBE-essence (15 %-85 %).
Décision (CELEX 32008D0208) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
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