(34) La réduction des droits d’accises est accordée au moyen de ressources d’État. La mesure a pour objet de rembourser aux producteurs de biocarburants une partie de leurs coûts de production. En réduisant la charge fiscale sur les produits, elle favorise certaines entreprises ou certaines productions. De la sorte, les prix des biocarburants peuvent être réduits à un niveau compétitif par rapport aux prix des combustibles fossiles. Puisque les biocarburants peuvent remplacer les combustibles fossiles, l'allégement en question peut fausser la concurrence sur le marché communautaire. Les combustibles étant commercialisables à l’échelon international, la mesure est également susceptible d’affecter les échanges entre États membres et constitue dès lors une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32008D0208) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
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