(41) Les céréales, les betteraves sucrières et les mélasses, ainsi que le vin, utilisés pour produire des biocarburants dans le cadre du régime en cause, relèvent respectivement des chapitres 10, 17.03 et 22.05 de l’annexe I du traité, où sont énumérés les produits réglementés par le titre II (Agriculture) du traité. Les aides en faveur de ces produits relèvent du champ d’application des lignes directrices communautaires pour les aides d’État dans le secteur agricole et sont exclues du champ d’application de l’encadrement communautaire pour les aides d’État pour la protection de l’environnement, au sens de l’article 7 de cet encadrement. Conformément au point 194 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, les notifications pendantes au 1er janvier 2007 doivent être évaluées sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole de 2000. En application du point 5.5.3 de ces dernières lignes directrices, dans des cas dûment justifiés, tels que des aides au développement des biocarburants, la Commission peut également admettre des aides au fonctionnement lorsqu'il est démontré qu'elles sont nécessaires pour compenser les coûts supplémentaires résultant de l’utilisation d’intrants éco-compatibles au lieu de procédés de production traditionnels. L’élément d’aide doit être limité à la neutralisation des effets des coûts supplémentaires et faire l’objet d’examens périodiques, effectués au moins tous les cinq ans. Le régime d’aide dont il est question répond à ces conditions puisque les aides concernent uniquement des biocarburants qui, sans avantages fiscaux, ne pourraient être compétitifs sur le marché et que le niveau des aides sera soumis à un examen et éventuellement adapté chaque année afin d’éviter tout phénomène de surcompensation des coûts de production.
Décision (CELEX 32008D0208) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
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