(43) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive les États membres peuvent appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit aux biocarburants. Toutefois, l'article 16, paragraphe 2, limite l’exonération ou la réduction du taux de taxation à la partie du produit obtenue à partir de biomasse. Si le bioéthanol est totalement produit à partir de biomasse, seulement 47 % d’un litre d’ETBE sont obtenus à partir de cette source. La réduction des accises sur le bio-ETBE introduite par l’Italie (équivalente à 0,26508 EUR) correspond à 47 % des droits d’accises normaux (0,564 EUR). Elle représente donc une exonération fiscale intégrale de la partie de l’ETBE obtenue à partir de biomasse et s’avère donc conforme aux dispositions énoncées à l’article 16, paragraphe 2, de la directive.
Décision (CELEX 32008D0208) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
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