(3) Par lettre du 7 juin 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure d’aide. Les deux notifications (N 623/2005 et N 367/2005) portaient sur le même sujet et la Commission, pour des raisons d’efficacité procédurale également, a adopté une seule décision d’ouverture pour les deux. En outre, la Commission a considéré toute la correspondance avec l’Italie au sujet de la notification N 367/2005 comme une correspondance relative également à la notification N 623/2005. La Commission a adopté cette décision par procédure normale parce que l’Italie n’a pas présenté le rapport annuel prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission relatif à la procédure de notification simplifiée. Qui plus est, les modifications apportées au régime constituaient une modification d’aide existante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et devaient donc être soumises à l’évaluation de la compatibilité avec le marché commun.
Décision (CELEX 32008D0208) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0208)
RattachementDécision (CELEX 32008D0208)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0208)
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