(36) En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, compte tenu du fait que l'objectif fondamental de l'aide est le retour à la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En conséquence, l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que si les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont remplies.
Décision (CELEX 32008D0272) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0272)
RattachementDécision (CELEX 32008D0272)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0272)
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