Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 28 novembre 2007 concernant l'aide d'État C 6/07 (ex N 558/06) que la Pologne se propose d'accorder à Techmatrans S.A. [notifiée sous le numéro C(2007) 5616] (Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/272/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0272)
Adopté le28 novembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 61 considérants
CELEX32008D0272
RéférenceDécision (CELEX 32008D0272), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (61)
(1)

(1) Par lettre du 21 août 2006, la Pologne a informé la Commission qu'elle se proposait d'accorder une aide à la restructuration à la société Techmatrans S.A. et, par lettre du 14 décembre 2006, elle lui a communiqué des informations complémentaires. Par lettre du 21 février 2007, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide en faveur de Techmatrans S.A. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission y invitait les intéressés à présenter leurs observations, mais aucun n'a réagi. Les autorités polonaises ont fourni des informations complémentaires par lettres datées des 10 avril et 24 juillet 2007.

(2)

(2) Techmatrans est une société d'ingénierie détenue à 100 % par le Trésor public polonais. Fondée en 1972, elle emploie 112 travailleurs. En 2006, son chiffre d'affaires s'établissait à 8,1 millions PLN (2,0 millions EUR) et son bilan total à 6,3 millions PLN (1,6 million EUR). Ces montants sont typiques d'une petite ou moyenne entreprise, mais compte tenu du fait que la société appartient à l'État, elle relève de la catégorie des grandes entreprises. Elle n'appartient pas à un groupe.

(3)

(3) La société a pour principales activités la réparation, l'entretien et la modernisation de systèmes de transport technologiques pour des installations industrielles, ainsi que la fourniture de nouveaux systèmes de levage dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie et de la construction. Elle détient une faible part du marché polonais (comprise entre 0,2 et 1,0 %) et une part encore plus réduite du marché européen.

(4)

(4) Depuis 2002, le propriétaire et la direction de Techmatrans s'efforcent de privatiser l'entreprise. En juillet 2005, une invitation à acquérir entre 51 % et 85 % du capital de Techmatrans a attiré deux investisseurs. La procédure a été close en septembre 2005 sans avoir donné lieu à aucune négociation. Les autorités polonaises n'ont pas indiqué la raison pour laquelle il a été mis fin à cette procédure.

(5)

(5) Techmatrans est implantée dans une région admissible au bénéfice d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(6)

(6) Entre 2001 et 2004, l'entreprise a enregistré des pertes nettes d'un montant cumulé de 7,7 millions PLN et son capital propre a été ramené de 11,2 millions PLN en 2001 à 4,0 millions PLN en 2004. En 2005, l'entreprise affichait un bénéfice de 277 000 PLN, mais en 2006, elle a de nouveau enregistré des pertes (1,1 million PLN).

(7)

(7) Selon les autorités polonaises, les principales causes de cette situation résideraient dans le manque de commandes, la faible rentabilité des contrats exécutés et des dépenses importantes liées à une restructuration de l'emploi.

(8)

(8) L'entreprise reconnaît que ses difficultés découlent de faiblesses internes: techniques de production d'un niveau inférieur à celui de ses concurrents, mauvaise gestion de la production, produits de faible qualité et d'une technicité médiocre, actifs obsolètes et usés (les moyens de production sont amortis à 90 % en moyenne). En réalité, depuis 2001, l'entreprise n'a connu aucune modernisation importante, ni même aucun investissement de remplacement.

(9)

(9) Compte tenu de l'absence de moyens, l'activité de commercialisation de l'entreprise est limitée; de ce fait, les clients actuels de Techmatrans sont surtout des sociétés avec lesquelles l'entreprise avait déjà collaboré. Les problèmes liés au manque de liquidités aggravent encore la situation de l'entreprise.

(10)

(10) Les indices de liquidité de l'entreprise sont trop faibles pour qu'elle puisse obtenir un crédit à long terme sur le marché. Compte tenu des pertes enregistrées, le capital propre de Techmatrans a diminué de 65 % depuis 2001, l'entreprise n'étant pas en mesure de prendre des engagements financiers à long terme. Pour cette raison, son activité est financée à hauteur d'environ 30 % par des obligations à court terme à l'égard des fournisseurs et d'organismes publics.

(11)

(11) La restructuration prévue concerne principalement les actifs. Le plan de restructuration prévoit des investissements considérables dans les moyens de production: achat de nouvelles machines, de connaissances techniques (savoir-faire), de licences et modernisation des systèmes informatiques. Ces investissements visent à améliorer les performances de production et à élargir la gamme de produits de l'entreprise.

(12)

(12) Pour diminuer les coûts, il est prévu d'acquérir de nouveaux véhicules de transport et de moderniser les systèmes de chauffage, de distribution d'eau et d'électricité.

(13)

(13) L'injection de capital prévue stabilisera la situation financière de l'entreprise et corrigera ses indices financiers.

(14)

(14) Certaines mesures de restructuration ont déjà été mises en œuvre. Les coûts fixes ont été réduits: les activités de l'entreprise ont été concentrées en un même lieu, ce qui a permis de réduire les coûts d'entretien et de fonctionnement, une partie des actifs inutiles a été vendue en 2004 et les effectifs ont été ramenés de 133 travailleurs en 2003 à 112 en 2005. En conséquence, l'entreprise a enregistré un léger bénéfice en 2005. La restructuration des effectifs peut être considérée comme achevée, aucune réduction d'emploi supplémentaire n'est donc prévue.

(15)

(15) Pour réduire les coûts fixes et mobiliser des capitaux aux fins de la restructuration, l'entreprise prévoit de vendre un certain nombre d'actifs inutiles, à savoir des biens immobiliers en 2007 et des stocks inutiles (datant de plus d'un an) et des machines et véhicules usagés pendant la période de restructuration, lorsque de nouveaux auront été achetés. La valeur des biens immobiliers estimée par un expert indépendant oscille entre 1,8 et 3,1 millions PLN, suivant la méthode d'évaluation employée. L'entreprise table donc sur des recettes de 2 millions PLN. Il est considéré que la vente des stocks rapportera 25 % de la valeur comptable de ces derniers, soit 100 000 PLN, et que celle des machines et des véhicules usagés rapportera 100 000 PLN.

(16)

(16) Techmatrans a par ailleurs obtenu un crédit commercial d'un montant de 110 000 PLN, assorti d'un délai de remboursement plus long que les conditions normales du marché ne le prévoient, et les autorités polonaises ont proposé de considérer les bénéfices réalisés par l'entreprise en 2005 comme sa contribution propre.

(17)

(17) D'après le plan de restructuration notifié, le coût de la restructuration s'élève à 5,35 millions PLN; 2,8 millions devraient être financés au moyen de l'aide d'État, tandis que les 2,55 millions PLN restants seraient pris en charge par Techmatrans.

(18)

(18) En ce qui concerne les mesures compensatoires, l'entreprise prévoit de mettre fin à une de ses activités, à savoir la conception de dispositifs de commande pour les systèmes de transport. Ces dispositifs feraient encore partie des produits offerts par l'entreprise, mais leur conception serait confiée à une autre société.

(19)

(19) L'aide notifiée consiste en une injection de capital d'un montant de 2,8 millions PLN (0,7 million EUR) par l'ARP (agence nationale pour le développement industriel). La base juridique permettant l'octroi de ce type de soutien financier sous la forme d'une augmentation de capital est la loi du 30 août 1996 sur la vente et la privatisation des entreprises d'État.

(20)

(20) Le propriétaire actuel de Techmatrans, le ministère du trésor, réduira le capital social de l'entreprise afin de couvrir les pertes enregistrées au cours de la période 2001-2004. Ensuite, la société émettra de nouvelles actions à l'intention de l'ARP, qui deviendra ainsi propriétaire de 41,5 % du capital de Techmatrans. Les ressources ainsi obtenues seront consacrées à des investissements.

(21)

(21) En plus de notifier la mesure susmentionnée, les autorités polonaises ont informé la Commission qu'en 2004 et 2005, l'entreprise avait reçu une aide de l'État consistant en un rééchelonnement de ses dettes. Ce soutien a été accordé dans le cadre d'une aide de minimis.

(22)

(22) La procédure formelle d'examen a été ouverte car la Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l'aide à la restructuration prévue avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après dénommées «les lignes directrices»).

(23)

(23) Premièrement, la Commission doutait que les mesures prévues dans le plan de restructuration fussent suffisantes pour rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. La marge bénéficiaire prévue étant faible, un tel plan n'aurait probablement pas été accepté par un investisseur privé potentiel. Par ailleurs, la situation réelle de l'entreprise en 2006 était nettement plus grave que prévu et il convenait d'actualiser ce plan.

(24)

(24) Deuxièmement, la contribution propre proposée était inférieure à ce que les lignes directrices exigeaient. Par ailleurs, des doutes sont apparus sur le fait que les lignes directrices autorisent certaines ressources à être considérées comme la contribution propre de l'entreprise. Les coûts de restructuration ont aussi semblé sous-estimés. La couverture de ces coûts par la contribution propre réelle était donc probablement encore inférieure à ce qui était indiqué.

(25)

(25) La Commission doutait également de la pertinence économique des mesures compensatoires proposées. L'activité qu'il était prévu d'abandonner s'est révélée plus avancée sur le plan technique et plus rentable que d'autres activités de l'entreprise. Cette constatation a suscité d'autres interrogations sur la stratégie sectorielle de l'entreprise.

(26)

(26) Premièrement, les autorités polonaises contestent le point de vue de la Commission, qui critique la future marge bénéficiaire de l'entreprise prévue dans le plan de restructuration. Elles ont présenté des éléments visant à démontrer que, dans le secteur de la construction de machines, une marge bénéficiaire comprise entre 2 et 4 % est normale pour les entreprises fabriquant des systèmes de transport, telles que Techmatrans. Les autorités polonaises ont présenté l'exemple d'une société prospère, cotée en bourse, qui est présente sur le même segment de marché et qui réalise une marge bénéficiaire aussi faible.

(27)

(27) Les autorités polonaises ont souligné que l'injection de capital prévue devait être une aide temporaire à Techmatrans, permettant une restructuration efficace de l'entreprise en vue de sa privatisation au cours de la période 2009-2010. Elles ont aussi insisté sur le fait que l'engagement financier de l'ARP dans Techmatrans ne constituait qu'un investissement temporaire et que l'ARP et le Trésor Public prévoyaient de vendre les actions de l'entreprise dès que sa situation se serait améliorée.

(28)

(28) Les autorités polonaises ont fait observer que d'importantes mesures de restructuration avaient déjà été mises en œuvre, telles qu'une réduction des effectifs, une réduction des coûts fixes et une restructuration organisationnelle ayant une incidence à long terme sur les résultats de l'entreprise.

(29)

(29) Les autorités polonaises ont présenté le plan de restructuration actualisé de Techmatrans. Les prévisions financières ont été corrigées en tenant compte des résultats de l'entreprise en 2006 et de la nécessité de rembourser l'emprunt accordé afin de sauver l'entreprise.

(30)

(30) Les autorités polonaises ont indiqué que, pendant la période de restructuration, l'entreprise était parvenue à mobiliser des fonds supplémentaires, obtenus de sources privées. L'entreprise a signé des accords d'escompte de créances avec des banques (les 19 juillet 2006 et 27 mars 2007). En vertu de ces accords, les banques reprennent les créances de Techmatrans dont le délai de paiement est inférieur à 90 jours et versent immédiatement à l'entreprise l'équivalent en liquidités. Les autorités polonaises affirment que ce type de financement a le même effet qu'un crédit renouvelable et doit être considéré comme une contribution propre de l'entreprise.

(31)

(31) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(32)

(32) L'injection de 2,8 millions PLN (0,7 million EUR) dans l'entreprise par l'ARP est financée par un fonds établi par la loi et alimenté par des recettes publiques, donc des ressources d'État.

(33)

(33) Techmatrans est en concurrence avec d'autres entreprises européennes sur les marchés tant polonais qu'européen. De ce fait, le critère d'incidence sur les échanges entre États membres est rempli.

(34)

(34) En conséquence, la mesure susmentionnée est considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(35)

(35) L'aide reçue par Techmatrans au cours des années 2004-2005 sous couvert de la règle de minimis ne remplit pas tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE; elle n'est donc pas concernée par la présente décision, conformément au point 69 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(36)

(36) En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, compte tenu du fait que l'objectif fondamental de l'aide est le retour à la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En conséquence, l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que si les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont remplies.

(37)

(37) En vertu des lignes directrices susmentionnées, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle est incapable, avec ses ressources propres ou des fonds provenant de ses actionnaires ou de créanciers privés, de redresser sa situation et qu'elle se dirige, en l'absence d'une intervention des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine. Les lignes directrices énumèrent également quelques indices habituels d'une entreprise en difficulté, tels que l'endettement croissant et l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net.

(38)

(38) Techmatrans doit être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise a vu son capital propre perdre plus de la moitié de sa valeur et elle a enregistré des pertes sur ses ventes ainsi que des pertes d'exploitation nettes. Sur la période 2002-2004, les pertes totales se sont élevées à 7,3 millions PLN (1,9 million EUR). Au cours de la période considérée, les recettes tirées des ventes ont chuté, passant de 15,7 millions PLN (4,1 millions EUR) en 2001 à un montant estimé à 8,5 millions PLN (2,2 millions EUR) en 2006, soit un recul de 46 %.

(39)

(39) Entre 2001 et 2005, le capital d'exploitation est tombé de 7,7 millions PLN (1,9 million EUR) à 2,3 millions PLN (0,6 million EUR), tandis que la part des stocks dans ce capital passait de 16 % à 38,5 %.

(40)

(40) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que Techmatrans peut être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices et qu'elle est donc admissible au bénéfice d'une aide à la restructuration.

(41)

(41) Pour que la mesure soit jugée compatible avec le droit communautaire sur la base des points 34 à 37 des lignes directrices, le plan de restructuration doit comporter une analyse précise des problèmes qui ont entraîné les difficultés et doit proposer des méthodes pour le retour à la viabilité à long terme et à l'équilibre financier de la société dans un délai raisonnable. Ce plan doit être élaboré sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation futures. Le niveau de rentabilité des capitaux propres escompté doit être suffisant pour permettre à l'entreprise restructurée d'affronter seule la concurrence sur le marché.

(42)

(42) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission émettait des doutes concernant le fait que la restructuration prévue puisse être suffisante pour garantir à Techmatrans le retour à la viabilité et elle indiquait que le plan de restructuration devait être actualisé et complété. Après la publication de cette décision, les autorités polonaises ont fourni des informations complémentaires et ont levé les doutes susmentionnés de la Commission quant à la possibilité d'un retour à la viabilité.

(43)

(43) Premièrement, les mauvais résultats enregistrés par Techmatrans en 2006 ont été dûment expliqués. En raison du report à une date ultérieure de l'injection de capital notifiée, l'entreprise, confrontée à des problèmes de liquidités, a commencé à demander à ses clients le versement d'acomptes représentant 40 % de la valeur de leur commande. En conséquence, l'entreprise a perdu un nombre considérable de commandes. Lorsqu'elle a réussi à retrouver des liquidités au cours du second semestre 2006, ses résultats se sont nettement améliorés. Le plan de restructuration a été actualisé en conséquence, en tenant compte des résultats enregistrés par Techmatrans en 2006.

(44)

(44) Deuxièmement, en ce qui concerne les craintes de la Commission concernant la faiblesse de la marge bénéficiaire escomptée à la fin de la période de restructuration en 2010 (3 %), les autorités polonaises ont expliqué que ce niveau résulte d'une situation propre à ce secteur, dans lequel les marges varient entre 2 et 4 %. Elles ont présenté l'exemple d'entreprises opérant dans le même secteur et réalisant des marges bénéficiaires similaires, notamment une entreprise cotée en bourse.

(45)

(45) Une analyse plus précise de la situation sur le segment de marché où opère Techmatrans a confirmé qu'une marge bénéficiaire relativement faible était normale pour les entreprises proposant des produits et des services à l'industrie automobile, en raison de la position de force de ces clients dans les négociations, lesquels exercent une pression à la baisse sur ces marges. Compte tenu de ce qui précède, le niveau de rentabilité escompté est justifié.

(46)

(46) Les mesures de restructuration concernent principalement de nouveaux investissements qui doivent permettre à l'entreprise de développer son potentiel dans une perspective à long terme (dans un premier temps, elles auront une incidence négative sur le résultat net en raison de l'accroissement des coûts d'amortissement). Des mesures de restructuration importantes ont déjà été mises en œuvre, notamment une restructuration de l'emploi, une restructuration partielle des actifs et une restructuration organisationnelle. Enfin, l'entreprise n'étant pas fortement endettée, toute l'aide à la restructuration sera consacrée à améliorer sa productivité et la compétitivité de ses produits.

(47)

(47) Dans le secteur de la construction de machines, les acteurs sont essentiellement des petites et moyennes entreprises, principalement en raison du fait que les produits sont adaptés aux besoins spécifiques des clients et que les ventes portent sur de petites quantités. La demande a un caractère cyclique, ce qui exige des entreprises une utilisation flexible de leurs capacités de production Dans de nombreux cas, l'élaboration des produits nécessite des connaissances spécialisées, qui reposent sur une expérience de plusieurs années. Il apparaît que Techmatrans remplit les exigences susmentionnées et que la réalisation du programme d'investissement exposé dans le plan de restructuration devrait garantir son retour à la viabilité à long terme.

(48)

(48) Par ailleurs, les autorités polonaises prévoient de privatiser l'entreprise après sa restructuration, en 2009-2010. Cela devrait contribuer encore à renforcer sa position dans une perspective à long terme. L'entreprise a déjà reçu un signal positif du marché en 2005, lorsque deux investisseurs potentiels ont exprimé leur désir de l'acquérir.

(49)

(49) Après analyse et vérification des explications ci-dessus et du plan de restructuration, en particulier du programme d'investissement, la Commission considère que si cette restructuration est mise en œuvre, l'entreprise Techmatrans devrait retrouver sa viabilité à long terme. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la réalisation du plan de restructuration exposé permettra de rétablir la viabilité de l'entreprise.

(50)

(50) Conformément aux points 43 à 45 des lignes directrices, l'aide doit être limitée au strict minimum et les bénéficiaires doivent contribuer de manière importante au processus de restructuration, sur leurs propres ressources ou par un financement privé extérieur. Les lignes directrices disposent clairement que cette contribution importante au financement de la restructuration doit provenir de ressources propres, notamment par la vente d'actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise, ou d'un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

(51)

(51) La contribution propre de Techmatrans aux coûts de la restructuration proviendra de la vente d'actifs: vente de biens immobiliers (2 millions PLN), de stocks (0,1 million PLN) et de véhicules et d'outils de production usagés (0,1 million PLN). En outre, l'entreprise a obtenu un crédit commercial à long terme, d'un montant de 0,11 million PLN.

(52)

(52) Techmatrans a également obtenu un escompte de créances. Il est attendu que le montant total des créances négociées s'élève à 3 160 000 PLN en 2007. Cette prévision tient compte des accords d'escompte déjà signés avec les banques et les clients. En admettant que le raccourcissement du délai de paiement attendu soit similaire à celui réalisé en 2006 (80 jours), les ressources financières ainsi obtenues en 2007 devraient avoir un effet équivalent à celui d'un financement à long terme d'un montant de 702 000 PLN (3 160 000 × 80 jours/360 jours).

(53)

(53) L'entreprise ayant obtenu ces ressources aux conditions du marché en se trouvant en difficulté et avant l'octroi de l'aide d'État, la Commission estime qu'il est justifié de tabler sur l'hypothèse que Techmatrans sera en mesure d'obtenir un financement similaire durant toute la période de restructuration, et au moins de la même ampleur. La Commission estime donc que les ressources financières susmentionnées peuvent être considérées comme la contribution propre de l'entreprise au sens des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(54)

(54) D'après le plan de restructuration actualisé, les coûts de la restructuration devraient s'élever à 5,959 millions PLN (investissements: 5,359 millions PLN, remboursement de l'emprunt accordé afin de sauver l'entreprise: 0,6 million PLN). La contribution propre au financement de la restructuration devrait s'élever à 3,012 millions PLN (recettes tirées de la vente d'actifs: 2,2 millions PLN, crédit commercial à long terme: 110 000 PLN, escompte de créances: 702 000 PLN).

(55)

(55) La contribution propre de Techmatrans à l'ensemble de la restructuration peut être considérée comme le maximum possible et équivalente à au moins 50 % des coûts de la restructuration, ce qui est conforme aux lignes directrices susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut accepter ce niveau de contribution propre.

(56)

(56) Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer le plus possible tout effet négatif potentiel de l'aide sur la concurrence. L'aide ne doit pas entraîner de distorsion indue de la concurrence. Cela passe généralement par une limitation de la présence de l'entreprise sur le marché à l'issue de sa restructuration. La limitation ou la réduction forcée de la présence de l'entreprise sur le marché en cause représente une contrepartie pour les concurrents. Cette limitation devrait être proportionnelle à la distorsion que l'aide a provoquée sur le marché et au poids relatif de l'entreprise sur le ou les marchés en cause.

(57)

(57) Conformément au point 56 des lignes directrices, les conditions d'autorisation de l'aide sont moins strictes dans le cas de mesures compensatoires devant être mises en œuvre dans des régions assistées. Aux fins de l'analyse de l'effet de l'aide à la restructuration sur le marché et sur la concurrence, la Commission considère que l'entreprise Techmatrans est implantée dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(58)

(58) Les doutes émis par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure concernant le bien-fondé économique des mesures compensatoires proposées sont également levés. Techmatrans prévoit de cesser ses activités de conception et de vente de dispositifs de commande des systèmes de transport car, dans ce secteur (plus que dans d'autres), il sera plus rationnel de sous-traiter ces services à l'extérieur. Contrairement à ce qui se passerait dans d'autres secteurs d'activité de Techmatrans, la sous-traitance de ce type d'activité n'exigera pas de transférer à des concurrents potentiels les compétences spécialisées qui sont à la base de l'activité principale de l'entreprise. Par ailleurs, renoncer à cette activité n'obligera pas l'entreprise à des adaptations importantes.

(59)

(59) L'activité que Techmatrans prévoit de cesser est bénéficiaire; cet abandon n'est donc pas motivé par des considérations de rentabilité. Ces dernières années, cette activité a généré entre 5 et 8,6 % des recettes totales de Techmatrans.

(60)

(60) La Commission observe que Techmatrans détient une faible part de marché, que sur le plan de la taille, l'entreprise relève de la catégorie des PME (bien que, formellement, ce ne soit pas le cas puisqu'elle est propriété du Trésor public), et que le montant de l'aide prévue est relativement modeste (0,7 million EUR). Pour cette raison, la distorsion de concurrence que les mesures compensatoires doivent éviter est minime. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure compensatoire proposée est suffisante.

(61)

(61) La Commission conclut que l'aide d'État notifiée en faveur de l'entreprise Techmatrans destinée à la réalisation du processus de restructuration décrit ci-dessus peut être considérée comme compatible avec le marché commun,

Article 1

L'aide d'État que la Pologne envisage de mettre à exécution en faveur de Techmatrans, conformément au plan de restructuration décrit ci-dessus, d'un montant de 2 800 000 PLN, est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

En conséquence, l'octroi de l'aide susmentionnée, d'un montant de 2 800 000 PLN, est autorisé.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).