(41) Pour que la mesure soit jugée compatible avec le droit communautaire sur la base des points 34 à 37 des lignes directrices, le plan de restructuration doit comporter une analyse précise des problèmes qui ont entraîné les difficultés et doit proposer des méthodes pour le retour à la viabilité à long terme et à l'équilibre financier de la société dans un délai raisonnable. Ce plan doit être élaboré sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation futures. Le niveau de rentabilité des capitaux propres escompté doit être suffisant pour permettre à l'entreprise restructurée d'affronter seule la concurrence sur le marché.
Décision (CELEX 32008D0272) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0272)
RattachementDécision (CELEX 32008D0272)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0272)
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