(5) Par conséquent, il convient de prévoir l’abrogation de la décision 2006/69/CE à la date de mise en application de l’autorisation accordée à Syngenta pour les produits à base de maïs GA21.
Décision (CELEX 32008D0279) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0279)
RattachementDécision (CELEX 32008D0279)
Versionacte d'origine du 28/03/2006 (CELEX 32008D0279)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.