Article 1
La décision 2006/69/CE est abrogée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La mise sur le marché d’aliments et d’ingrédients alimentaires produits à partir de la lignée de maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9) en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires a été autorisée par la décision 2006/69/CE de la Commission du 13 janvier 2006 autorisant la mise sur le marché d’aliments et d’ingrédients alimentaires produits à partir de la lignée de maïs génétiquement modifié Roundup Ready GA21 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil.
(2) Monsanto Europe SA, en Belgique, représentant Monsanto Company, aux États-Unis, était destinataire de ladite décision, valable pour une durée de dix ans.
(3) Dans un courrier du 1er mars 2007 adressé à la Commission, Monsanto Europe SA, compte tenu de la demande de mise sur le marché de produits à base de maïs GA21 présentée par Syngenta Seeds SAS, a indiqué avoir cessé la production de semences GA21 plusieurs années auparavant et leur vente en 2005 et, partant, ne voir aucun intérêt au maintien de son autorisation après l’entrée en vigueur de l’autorisation accordée à Syngenta.
(4) Le 2 octobre 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis favorable concernant une demande présentée par Syngenta en application du règlement (CE) no 1829/2003 et portant notamment sur des produits visés par la décision 2006/69/CE.
(5) Par conséquent, il convient de prévoir l’abrogation de la décision 2006/69/CE à la date de mise en application de l’autorisation accordée à Syngenta pour les produits à base de maïs GA21.
(6) Dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, les mentions relatives au maïs MON-ØØØ21-9 doivent être modifiées pour tenir compte de la présente décision.
(7) Monsanto Europe SA a été consulté sur les mesures prévues dans la présente décision.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision 2006/69/CE est abrogée.
Dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, les mentions relatives au maïs MON-ØØØ21-9 sont modifiées pour tenir compte de la présente décision.
La présente décision s’applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une décision communautaire autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003, dont le destinataire est Syngenta Seeds SAS.
Monsanto Europe SA (Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgique) est destinataire de la présente décision.