(6) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au plus, afin de permettre l’utilisation de ces stocks dans un délai maximal d’une période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière qu’il expire à la fin de la période de végétation.
Décision (CELEX 32008D0296) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0296)
RattachementDécision (CELEX 32008D0296)
Versionacte d'origine du 04/04/2008 (CELEX 32008D0296)
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