Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 avril 2008 concernant la non-inscription de l’azocyclotin, du cyhexatin et du thidiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives [notifiée sous le numéro C(2008) 1187] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/296/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0296)
Adopté le4 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32008D0296
RéférenceDécision (CELEX 32008D0296), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) L’azocyclotin, le cyhexatin et le thidiazuron sont des substances mentionnées dans la troisième phase du programme.

(4)

(4) Les auteurs uniques des notifications relatives à l’azocyclotin, au cyhexatin et au thidiazuron ont informé la Commission, respectivement le 25 janvier 2007, le 24 janvier 2007 et le 7 février 2007, qu’ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour ces substances actives et qu’ils ne fourniraient donc pas d’informations complémentaires. Il convient dès lors de ne pas inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(5)

(5) Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l’azocyclotin, du cyhexatin ou du thidiazuron seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(6)

(6) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au plus, afin de permettre l’utilisation de ces stocks dans un délai maximal d’une période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière qu’il expire à la fin de la période de végétation.

(7)

(7) La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit présentée conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de l’azocyclotin, du cyhexatin ou du thidiazuron à l’annexe I de ladite directive.

(8)

(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’azocyclotin, le cyhexatin et le thidiazuron ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a) que les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’azocyclotin, du cyhexatin et du thidiazuron soient retirées au plus tard le 4 octobre 2008;

b) qu’à partir du 5 avril 2008, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’azocyclotin, du cyhexatin et du thidiazuron ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 4 octobre 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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