(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis que l’on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32008D0317) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0317)
RattachementDécision (CELEX 32008D0317)
Versionacte d'origine du 10/04/2008 (CELEX 32008D0317)
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