Article 1
Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis que l’on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.
(2) Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
(3) La roténone, l’extrait d’Equisetum et l’hydrochlorure de quinine sont des substances désignées dans la quatrième phase du programme.
(4) Les auteurs de l’unique notification relative à la roténone, à l’extrait d’Equisetum et à l’hydrochlorure de quinine ont informé la Commission, respectivement le 5 janvier 2007, le 15 février 2007 et le 20 juin 2007, qu’ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour ces substances actives et qu’ils ne fourniraient donc pas d’informations complémentaires. Il convient dès lors de ne pas inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) Des informations sur la roténone ont été présentées et évaluées par la Commission, en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est dès lors justifié, dans les circonstances actuelles, de prolonger la période de retrait des autorisations pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement efficace, tout en prévoyant des conditions strictes visant à réduire autant que possible tout risque éventuel.
(6) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques les contenant est courte, il est raisonnable de prévoir, pour la suppression, l’écoulement et l’utilisation des stocks existants, un délai de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
(7) La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de ces substances actives à son annexe I.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres font en sorte:
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 10 octobre 2008;
b) qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.
1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:
a) il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale ni aucune influence inacceptable sur l’environnement;
b) il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
c) il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel;
d) il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations soient activement recherchées.
2. Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).
Tout délai accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.
Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 10 octobre 2009.
Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 octobre 2011.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE
Roténone
Extrait d’Equisetum
Hydrochlorure de quinine
ANNEXE II
Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1
| Colonne A | Colonne B | Colonne C
| Substance active | État membre | Utilisation
| Roténone | France |
Pommes, poires, pêches, cerises, vignes et pommes de terre.
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié.
| Roténone | Italie |
Pommes, poires, pêches, cerises, vignes et pommes de terre.
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié.
| Roténone | Royaume-Uni |
Pommes, poires, pêches, cerises, plantes ornementales et pommes de terre.
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié.