(6) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques les contenant est courte, il est raisonnable de prévoir, pour la suppression, l’écoulement et l’utilisation des stocks existants, un délai de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
Décision (CELEX 32008D0317) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0317)
RattachementDécision (CELEX 32008D0317)
Versionacte d'origine du 10/04/2008 (CELEX 32008D0317)
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