1. Le programme spécifique d’inspection et de contrôle concerne:
a) toutes les activités de pêche du thon rouge exercées par des navires et au moyen de madragues dans l’Atlantique Est et la Méditerranée;
b) tous les débarquements, transferts et transbordements de thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée;
c) toutes les activités connexes des exploitations d’élevage et entreprises de mise en cage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage;
d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1559/2007;
e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, établie à l’article 6 du règlement (CE) no 1559/2007;
f) la pêche de loisir et la pêche sportive visées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1559/2007;
g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1559/2007.
2. Le programme spécifique d’inspection et de contrôle s’applique du 1er avril au 31 décembre 2008.