Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 1er avril 2008 établissant un programme spécifique d’inspection et de contrôle relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2008) 1202] (2008/323/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0323)
Adopté le1er avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32008D0323
RéférenceDécision (CELEX 32008D0323), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil établit un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée conformément aux recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

(2)

(2) Pour que le plan pluriannuel de reconstitution porte ses fruits, il est nécessaire d’instituer un programme spécifique d’inspection et de contrôle impliquant la France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre et la Grèce, dans le but de garantir un bon niveau de mise en œuvre des mesures de contrôle et de conservation applicables aux activités de pêche en liaison avec la reconstitution des stocks de thon rouge.

(3)

(3) Il convient que ledit programme spécifique d’inspection et de contrôle soit établi pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2008. Il est opportun que les résultats de l’application de ce programme spécifique d’inspection et de contrôle soient évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés.

(4)

(4) Dans le but d’harmoniser l’inspection et la surveillance au niveau communautaire de la pêche du thon rouge, il convient d’établir des règles communes applicables aux activités d’inspection et de contrôle à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer à ces règles communes. Il importe à cette fin de définir des paramètres de référence pour les activités d’inspection et de contrôle, ainsi que des priorités et des procédures en matière d’inspection et de contrôle.

(5)

(5) Pour assurer le suivi des infractions conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il y a lieu de mettre en place un cadre dans lequel toutes les autorités concernées puissent se demander mutuellement assistance et échanger des renseignements utiles conformément aux articles 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 28 du règlement (CE) no 2371/2002.

(6)

(6) Il y a lieu d’effectuer des activités communes d’inspection et de contrôle conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Objet

La présente décision établit un programme spécifique d’inspection et de contrôle visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée établi par le règlement (CE) no 1559/2007.

Article 2

Champ d’application

1. Le programme spécifique d’inspection et de contrôle concerne:

a) toutes les activités de pêche du thon rouge exercées par des navires et au moyen de madragues dans l’Atlantique Est et la Méditerranée;

b) tous les débarquements, transferts et transbordements de thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée;

c) toutes les activités connexes des exploitations d’élevage et entreprises de mise en cage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage;

d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1559/2007;

e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, établie à l’article 6 du règlement (CE) no 1559/2007;

f) la pêche de loisir et la pêche sportive visées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1559/2007;

g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1559/2007.

2. Le programme spécifique d’inspection et de contrôle s’applique du 1er avril au 31 décembre 2008.

Article 3

Programmes nationaux de contrôle

1. La France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre et la Grèce établissent des programmes nationaux de contrôle conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme national de contrôle et le calendrier annuel de mise en œuvre au plus tard le 1er avril 2008.

3. Les programmes nationaux de contrôle contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre précisent les modalités relatives aux moyens humains et matériels alloués ainsi que les zones où ils seront déployés.

Article 4

Coopération entre les États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique d’inspection et de contrôle.

Article 5

Inspections de la Commission

1. Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

2. L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections visées au paragraphe 1.

3. Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.

Article 6

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance.

2. À cette fin, les États membres concernés:

a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.

3. Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 7

Infractions

1. Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection des activités énumérées à l’article 2, communiquent aux États suivants la date de l’inspection et la description de l’infraction:

a) l’État membre du pavillon concerné et/ou la partie contractante à la CICTA et, le cas échéant;

b) l’État membre dans lequel l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou commercialisation de thon rouge est établie.

2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner une suite à l’infraction.

3. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.

Article 8

Information

1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission à la fin de chaque mois les informations suivantes concernant le mois en question:

a) la liste des actions d’inspection et de contrôle qui ont été menées;

b) la liste des infractions, en précisant, pour chaque infraction:

i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe), la madrague, l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;

ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et

iii) la nature de l’infraction;

c) l’état actuel des suites données aux infractions constatées;

d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

2. Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte:

a) l’indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et

b) la description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur de la saisie du poisson et/ou de l’engin, avertissement écrit).

3. Les rapports comprennent une explication au cas où aucune suite n’a été donnée à l’infraction.

Article 9

Évaluation

Tous les deux mois, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique d’inspection et de contrôle.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Règles communes aux programmes de contrôle nationaux visés à l’article 3, paragraphe 1

Objectifs

1. Les programmes de contrôle nationaux ont pour finalité générale de vérifier le respect de la législation en vigueur concernant:

a) les limitations quantitatives en ce qui concerne les captures et toute condition connexe spécifique, notamment le suivi de la consommation de quotas;

b) les plans de pêche annuels visés au règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil;

c) l’ensemble des documents requis par la législation applicable au thon rouge, aux fins, notamment, de la vérification des données consignées;

d) les mesures et conditions techniques spécifiques à la pêche du thon rouge prévues au règlement (CE) no 1559/20007, notamment l’application de règles relatives à la taille minimale et les conditions qui y sont associées;

2. Les programmes nationaux de contrôle ont pour finalité spécifique d’assurer une mise en œuvre harmonisée de l’ensemble des dispositions du plan de reconstitution des stocks de thon rouge établi par le règlement (CE) no 1559/2007.

Stratégie

Le programme national de contrôle se concentre sur l’inspection et le contrôle de la pêche et de toutes les activités connexes exercées par des navires, au moyen de madragues, par des exploitations d’élevage et entreprises de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge.

Des inspections visant le transport et la commercialisation du thon rouge sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et du contrôle.

1. 1. Priorités

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

1. 2. Repères cibles

Le 1er avril 2008 au plus tard, les États membres mettent en place leur programme d’inspections en tenant compte des références suivantes en matière d’inspection et de contrôle:

| Lieu de l’inspection | Repères cibles

| Inspections en mer | Repère fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles en ce qui concerne les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone de reconstitution des stocks de thon rouge; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones précises.

| Débarquements |

Tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer du thon rouge font l’objet d’un contrôle.

Des contrôles aléatoires sont effectués dans les ports non désignés.

| Transbordements |

Tous les navires receveurs et les navires de pêche entrant dans un port désigné afin de transborder du thon rouge font l’objet d’un contrôle.

Des contrôles aléatoires sont effectués dans les ports non désignés.

| Activités de mise en cage (y compris la récolte) | Chaque opération de mise en cage et processus de récolte fera l’objet d’un contrôle.

| Commercialisation | Contrôle de 10 % des quantités de thon rouge proposées à la vente.

| Surveillance aérienne | Repère fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

| Pêche de loisir et pêche sportive | Contrôle de 20 % du quota attribué à l’État membre.

Tâches d’inspection

1. 3. Tâches d’inspection à caractère général

Chaque inspection et contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport dans lequel sont indiquées les informations figurant à la présente annexe. Dans tous les cas, les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

a) l’identification détaillée notamment des responsables, du navire et du personnel de l’exploitation d’élevage participant aux activités faisant l’objet de l’inspection;

b) les références des autorisations, des licences et des permis de pêche spéciaux;

c) les références des documents pertinents du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transferts et de transbordements, les T2M, les documents CICTA relatifs aux captures et aux statistiques, ainsi que toute autre documentation examinée à des fins d’inspection et de contrôle;

d) des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, mis en cage, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en élevage, transformés ou commercialisés, relativement au respect des dispositions du plan de reconstitution.

Les informations relatives à toutes les constatations issues des contrôles en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations d’élevage ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection.

Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux inspecteurs par d’autres autorités compétentes, dont les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VSM) et la liste des navires autorisés.

1. 4. Tâches d’inspection en matière de surveillance aérienne

Les inspecteurs analysent les données issues de la surveillance aux fins d’une vérification croisée, et ils comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.

Les inspecteurs repèrent les activités de pêche INN et rédigent des rapports concernant ces activités et concernant l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

Les zones fermées à la pêche et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.

1. 5. Tâches propres aux inspections en mer

Lorsque des poissons morts sont capturés par le navire de pêche ou sont détenus sur un navire de transformation ou de transport, les inspecteurs vérifient systématiquement les quantités de poissons détenus à bord et les comparent avec les quantités mentionnées dans les documents de bord y afférents.

Lorsque des poissons vivants sont transférés de navires de pêche vers des transporteurs ou de transporteurs vers des installations d’élevage, les inspecteurs cherchent à identifier les moyens utilisés par les parties concernées afin d’estimer les quantités de thon rouge vivant transférées. Lorsqu’un film vidéo est disponible, les inspecteurs le visionnent afin de vérifier les quantités transférées;

L’inspecteur vérifie systématiquement:

— que les navires de pêche sont autorisé à opérer (registre des navires de pêche autorisés, périodes de fermeture de la pêche, transbordement en mer),

— que les navires de pêche sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VSM),

— pour les navires de pêche, que les informations utiles sont dûment consignées dans le journal de bord,

— pour les navires de pêche prenant part au transfert, au transport et à la transformation du thon rouge, que tous les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

— dans le cas d’opérations conjointes de pêche, qu’un observateur est présent durant l’opération de pêche,

— les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation,

— la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord (règles relatives aux captures accessoires et à la taille minimale),

— les engins de pêche présents à bord,

Les inspecteurs repèrent les activités de pêche INN et rédigent des rapports concernant ces activités et concernant l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

1. 6. Tâches propres aux inspections des débarquements

L’inspecteur vérifie systématiquement:

— que les navires de pêche sont autorisé à opérer (registre des navires de pêche autorisés, périodes de fermeture de la pêche),

— que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été envoyée et contenait les informations correctes concernant les captures détenues à bord,

— que les navires de pêche sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VSM),

— pour les navires de pêche, que les informations utiles sont dûment consignées dans le journal de bord,

— pour les navires de pêche prenant part au transport et à la transformation du thon rouge, que tous les documents requis se trouvent à bord et sont complets, notamment les T2M concernés et les documents CICTA relatifs aux captures et aux statistiques,

— les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation,

— la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord (règles relatives aux captures accessoires et à la taille minimale),

— les engins de pêche présents à bord,

— dans le cas de débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé,

— que le thon rouge provenant de navires de pêche opérant dans l’Atlantique Est et proposé à la vente au détail au consommateur final est correctement marqué ou étiqueté,

— que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant opérant dans l’Atlantique Est est correctement marqué à la queue.

1. 7. Tâches propres aux inspections lors des transbordements

L’inspecteur vérifie systématiquement:

— que les navires de pêche sont autorisé à opérer (registres des navires de pêche autorisés),

— pour les transbordements au port, que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement,

— que les navires de pêche souhaitant procéder à un transbordement ont préalablement reçu l’autorisation de leur État de pavillon,

— que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont fait l’objet d’un contrôle,

— que les documents requis se trouvent à bord et sont complets, notamment la déclaration de transbordement, les T2M concernés et les documents CICTA relatifs aux captures et aux statistiques,

— dans le cas de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé,

— pour les transbordements en mer, qu’un observateur est présent durant l’opération de transbordement.

1. 8. Tâches propres aux inspections des installations d’élevage

L’inspecteur vérifie systématiquement:

— que les documents requis lui ont été présentés et sont complets (déclarations de mise en cage et de récolte),

— qu’un observateur est présent durant l’ensemble des opérations de transfert et de récolte du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage.

1. 9. Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

L’inspecteur vérifie systématiquement:

— en ce qui concerne le transport, notamment les documents pertinents d’accompagnement des chargements et les comparent aux quantités effectivement transportées,

— en ce qui concerne la commercialisation, que les documents requis lui ont été présentés et sont complets, notamment les T2M concernés et les documents CICTA relatifs aux captures et aux statistiques.

RAPPORT D’INSPECTION

1. Contrôleur

1. 1. Nom …

1. 2. Nationalité …

1. 3. Numéro de carte d’identité de l’inspecteur/type (CICTA) …

2. Type d’inspection

Inspection en mer

Transbordement

Exploitation d’élevage; transfert vers/récolte

Madrague

Lors du débarquement

Surveillance aérienne

Transport à terre

Commercialisation

3. Navire transportant l’inspecteur (le cas échéant)

3. 1. Nom et numéro d’enregistrement …

3. 2. Pavillon …

4. Navire/exploitation d’élevage/madrague inspecté(e)

4. 1. Nom et numéro d’enregistrement …

4. 2. Pavillon/État membre …

4. 3. Capitaine/gérant de l’exploitation d’élevage (nom) …

4. 4. Propriétaire/société (nom et adresse) …

4. 5. Numéro d’enregistrement CICTA …

5. Fonction

5. 1. Déterminée par l’inspecteur:

Lat.

Long.

5. 2. Déterminée par le capitaine du navire de pêche:

Lat.

Long.

5. 3. Heure (GMT) d’enregistrement de la position:

6. Date …

7. Heure

7. 1. heure d’arrivée …

7. 2. heure de départ …

8. Engins présents à bord

Senne tournante

Ligne au lancer (thoniers à appât vivant)

Palangre

Lignes de traîne

Autres (préciser)

9. Espèces observées à bord

10. Déclaration des clichés pris avec description des sujets

11. Liste des documents ayant fait l’objet d’une inspection et observations

12. Résultats du contrôle du poisson détenu à bord

| Espèce | | | |

| Total des captures (kg) | | | |

| Type de produit | | | |

| Échantillon inspecté | | | |

| % sous la taille minimale | | | |

13. Commentaires de l’inspecteur

14. Commentaires de l’observateur

Annexe II

ANNEXE II

Contenu des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 3, paragraphe 2

Les programmes de contrôle nationaux présentent entre autres les informations ci-après.

Moyens de contrôle

— Moyens humains

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

— Moyens techniques

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille, ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

— Moyens financiers

Dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

Ports désignés

La liste des ports désignés prévue par le règlement (CE) no 1559/2007 et toute réglementation ultérieure relative au plan de reconstitution.

Plans de pêche annuels

Les détails relatifs à tout dispositif mis en place pour la répartition des quotas, le suivi et le contrôle du plan de pêche.

Protocoles de contrôle

Protocoles détaillés régissant les activités de contrôle.

Lignes directrices

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

Les protocoles de communication

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique d’inspection et de contrôle du thon rouge.

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