(5) Pour assurer le suivi des infractions conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il y a lieu de mettre en place un cadre dans lequel toutes les autorités concernées puissent se demander mutuellement assistance et échanger des renseignements utiles conformément aux articles 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 28 du règlement (CE) no 2371/2002.
Décision (CELEX 32008D0323) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0323)
RattachementDécision (CELEX 32008D0323)
Versionacte d'origine du 01/04/2008 (CELEX 32008D0323)
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