(3) Il convient que ledit programme spécifique d’inspection et de contrôle soit établi pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2008. Il est opportun que les résultats de l’application de ce programme spécifique d’inspection et de contrôle soient évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés.
Décision (CELEX 32008D0323) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0323)
RattachementDécision (CELEX 32008D0323)
Versionacte d'origine du 01/04/2008 (CELEX 32008D0323)
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