Décision (CELEX 32008D0323) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0323)
IntituléInfractions
RattachementDécision (CELEX 32008D0323)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0323)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32008D0323)EUR-Lex →

1. Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection des activités énumérées à l’article 2, communiquent aux États suivants la date de l’inspection et la description de l’infraction:

a) l’État membre du pavillon concerné et/ou la partie contractante à la CICTA et, le cas échéant;

b) l’État membre dans lequel l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou commercialisation de thon rouge est établie.

2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner une suite à l’infraction.

3. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.

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